Les frais et les dépens dans la procédure civile belge

L’article 1017 du code judiciaire belge (CJ), dispose que «tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. ».

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Ce principe connaît donc plusieurs exceptions :

L’article 1017 alinéa 1 du CJ peut être écarté pour condamner aux dépens la partie par la faute de laquelle ceux-ci ont été causés même si l’autre partie a succombé (G. de Leval).
Le troisième alinéa de l’article 1017 du CJ édicte que « les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. » Le juge peut procéder de trois manières : le juge décide que les parties ne devront rien à leurs adversaires, ou il décide que chaque partie est condamnée aux dépens de l’autre, ou encore il réunit les dépens en une seule masse qu’il fait supporter par les différentes parties dans une proportion qu’il détermine.
– Il existe des lois particulières, notamment en matière d’accidents du travail
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L’article 1018 CJ énumère les dépens :

« Les dépens comprennent :

1° (les droits divers, de greffe et d’enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l’abrogation du Code des droits de timbre) ;

2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires ;

3° le coût de l’expédition du jugement ;

4° les frais de toutes mesures d’instruction, notamment la taxe des témoins et des experts ;

5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d’actes, lorsqu’ils ont été faits dans la seule vue du procès ;

6° (l’indemnité de procédure visée a l’article 1022 😉

7° (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l’article 1734.) (La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l’alinéa 1er s’opère le jour où est prononcé le jugement ou l’arrêt de condamnation aux dépens.) »

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Conformément à l’article 1020 CJ « la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n’en ait disposé autrement. Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité. »

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L’indemnité de procédure a connu une réforme en 2007. L’article 1022 CJ en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit que « l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l’avis de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté déliberé en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l’affaire et de l’importance du litige. (A la demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :

– de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité;
– de la complexité de l’affaire;

– des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
– du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure. »

Les minima et maxima sont définis par l’Arrêté Royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat. Ces minima et maxima dépendent essentiellement de la capacité financière de la partie perdante et des montants en jeu.

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Il est à noter que conformément l’article 1022 du CJ, la partie perdante ne peut être condamnée à payer davantage que le minimum afférent à sa tranche attribuée en fonction du montant en jeu si elle bénéficie de l’aide juridique. Aucune partie ne peut être condamnée à payer davantage que le maximum défini par l’arrêté et en cas de pluralité de parties gagnante, la partie perdante ne pourra être condamnée à payer davantage que deux fois le maximum.

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Par Doris Glénisson, DESS de Droit, MBA

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Sources : Professeur Georges de Leval « Eléments de procédure civile », Bruxelles, Service Public Fédéral Justice

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Les frais de justice civile en France

Les frais de justice sont constitués par « l’ensemble des frais de procédure exposés à l’occasion d’une instance judiciaire, englobant, outre les dépens, tous les frais irrépétibles » (définition de Gérard Cornu in « Vocabulaire juridique », Puf, Paris, 6e édition, 2004).
Les frais de justice comportent donc les dépens (I) et les frais irrépétibles (II).

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I – LES DEPENS

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Les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile (cet article a été modifié récemment, par décret du 20 mai 2009).
Article 695 du Code de Procédure Civile :
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes ci pénalités éventuellement dus sur les actes et titrer produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction (les actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de
plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 dit Conseil du 28 mai 2001 relatif à “la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 ei 1248 ;
11 ° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil.

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II s’agit pour la plupart de frais réglementés ou tarifés, tels que les frais d’experts désignés par le juge, les émoluments des officiers publics (comme un notaire) ou ministériels (comme un avoué), les diverses taxes à payer, les droits de plaidoirie, et les frais de postulation. Ces frais sont souvent nuls, surtout en première instance (la première instance donne lieu à une décision, généralement susceptible d’un recours, notamment en appel ou en cassation), par exemple lorsqu’il n’y eut pas d’intervention d’experts, ni de notaires, ni d’avoués.

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La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (article 696 du CPC).

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II – LES FRAIS IRREPETIBLES

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Les frais irrépétibles sont constitués par les frais non compris dans les dépens. Il s’agit principalement des frais d’avocats (honoraires notamment).

En principe, chaque partie à l’instance supporte ses propres frais irrépétibles. Néanmoins, chaque partie peut demander à ce que ces frais soient supportés par l’autre partie. Le juge tient alors compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (article 700 du CPC).

Le juge ne peut condamner une partie aux frais irrépétibles d’office, c’est-à-dire sans que la partie adverse ne soulève cette demande. La Cour de Cassation proscrit de façon constante toute condamnation d’office aux frais irrépétibles (civ. 3e, 5 avril 1978 : Bull civ III n° 151). Le remboursement des frais irrépétibles doit faire l’objet d’une demande d’une partie. En revanche, le juge peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à une telle condamnation.

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Par Doris Glénisson, DESS de Droit, MBA.


(Sources : code de procédure civile Dalloz, Légifrance, lexique Cornu, Service-Public.fr)

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