C’est sous la Révolution que le législateur a décidé de faire appel à l’intime conviction du juge.

Auparavant, la justice était rendue au nom du Roi. Lorsque le peuple est devenu souverain, elle l’a été au nom du Peuple français.

De plus, celui-ci a reçu la mission d’intervenir directement, sous forme de jury dans les cas les plus graves, c’est à dire pour juger les crimes.

Et, pour définir cette mission, la loi a fait appel à sa raison et à sa conscience; n’oublions pas que c’était l’époque du culte de la Raison.

D’où l’avertissement suivant aux jurés qui a longtemps figuré à l’article 342 de notre ancien code d’instruction criminelle:

“La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: “Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins”; elle ne leur dit pas non plus: “Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d’indices”; elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: “Avez-vous une intime conviction ?”

L’intime conviction se retrouve dans le serment prêté par les jurés.

Sa formule était, en 1954, celle du code d’instruction criminelle, que l’actuel code de procédure pénale a d’ailleurs maintenue, sauf sous son aspect religieux.

Pour le recevoir, le président de la cour d’assises s’adressait à eux dans ces termes: “Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N…; de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions”

On voit que la loi n’impose aucun mode de preuve particulier.

Ce qu’elle demande aux jurés, et il en est de même pour les juges, c’est d’examiner les éléments à charge et à décharge selon leur raison et leur conscience et de se former ainsi une intime conviction.

Jean Giono l’a bien compris lorsqu’il a écrit la phrase souvent citée et parfois déformée “Je ne dis pas que Gaston Dominici n’est pas coupable. Je dis seulement qu’on ne m’a pas prouvé qu’il l’était”. Car il continue: “Le président, l’assesseur, les juges, l’avocat général, le procureur … ont la conviction intime que l’accusé est coupable. Je dis que cette conviction ne m’a pas convaincu”. Dans ce système, la preuve est libre, à condition toutefois qu’elle soit loyalement administrée. Elle peut être matérielle ou psychologique, directe ou indirecte. Il en résulte, et je comprends que cela puisse choquer certains, que le même élément de preuve peut être interprété à charge ou à décharge selon la conscience de chacun.