Le gouvernement veut réserver les procès d’assises aux crimes « les plus graves ». Mais en quoi consiste cette juridiction particulière, qui associe les citoyens aux décisions ?

LE MONDE | 09.03.2018 à 13h53 • Mis à jour le 08.05.2018 à 16h02 |Par Adrien Sénécat et Anne-Aël Durand

Le projet de loi sur la réforme de la justice, présenté le 20 avril en conseil des ministres, a pour objectif d’« accélérer » le délai de jugement des affaires criminelles en réformant les assises, qui pourraient désormais être réservées aux crimes les plus graves, punis de plus de vingt ans de prison. Quels sont les enjeux de cette réforme ? Quels étaient le fonctionnement et le rôle des assises jusqu’à présent ? Le point en cinq questions.

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1. En quoi consistent les jurys d’assises ?

La cour d’assises, dont le nom est instauré sous Napoléon, en 1810, est l’héritage du tribunal criminel, mis en place à la Révolution française, sur le modèle anglo-saxon. Pour en finir avec la justice arbitraire de l’Ancien Régime, les accusés y sont jugés par leurs concitoyens, aidés de magistrats.

Le nombre de jurés a évolué dans le temps, passant de douze à neuf, puis désormais six citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Agés d’au moins 23 ans, ils doivent savoir lire et écrire, et ne pas se trouver en incapacité (être sous tutelle, avoir déjà été condamné pour un crime ou un délit, ou être un fonctionnaire révoqué) ou dans des cas d’incompatibilité (parlementaire, membre du gouvernement, magistrat, policier ou gendarme, proche d’une des parties prenantes de la procédure…). Etre juré est un devoir civique et les jurés sont tenus de répondre à la convocation. Ils sont formés et indemnisés. Quatre peuvent être récusés par l’accusé et trois par le ministère public (que l’on appelle aussi « parquet »).

Outre ces jurés, la cour est aussi composée de trois juges professionnels, un président et deux assesseurs, qui sont des magistrats du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel. Le ministère public y est représenté par l’avocat général.

Comme le jury d’assises est censé constituer une représentation du peuple français, son verdict a longtemps été incontestable (hors recours à la Cour de cassation ou à des révisions), mais la loi de 2000 sur la présomption d’innocence a instauré la possibilité de faire appel pour réexaminer l’affaire, devant une autre cour d’assises. Dans ce cas, le nombre de jurés populaires passe de six à neuf.

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2. Dans quel cas siègent-ils ?

La cour d’assises a pour objet de juger des majeurs ou des mineurs de plus de 16 ans qui sont accusés d’avoir commis des crimes de droit commun, c’est-à-dire les infractions les plus graves du code pénal, passibles de plus de dix ans de prison, alors que les délits sont jugés par les tribunaux correctionnels, composés de magistrats professionnels.

Il peut s’agir de meurtre ou d’assassinat (homicide prémédité), de torture, de viol, de vol avec violence, de trahison envers l’Etat, escroquerie en bande organisée…

Les crimes liés au terrorisme ou au trafic de drogue sont jugés par une cour d’assises spéciale, où les jurés sont remplacés par des magistrats professionnels. Ceux qui sont commis par un membre du gouvernement dans le cadre de ses fonctions sont jugés par la Cour de justice de la République (qu’Emmanuel Macron souhaite supprimer) où les jurés sont des parlementaires.

Il existe une cour d’assises dans chaque département mais ce n’est pas une juridiction permanente. Elle se réunit généralement tous les trois mois pour une quinzaine de jours, mais c’est le président qui décide de la durée accordée à chaque affaire. Les audiences sont en principe publiques, sauf si le jury décide d’un huis clos.

La cour d’assises peut prononcer des peines de prison, ferme ou avec sursis, des amendes ou des peines complémentaires (obligation de soins). Les arrêts rendus doivent être motivés par écrit.

3. Combien d’affaires sont jugées aux assises ?

En 2016, les cours d’assises ont rendu 3 280 verdicts dont 536 en appel, selon les chiffres du ministère de la justice. Soit environ 0,3 % des 1,2 million de décisions rendues par les juridictions pénales françaises.

Les principales données existantes montrent que les cours d’assises ne sont pas particulièrement clémentes avec les accusés. Entre 90 % et 95 % sont condamnés en premier ressort en moyenne.

Plus de 90 % des prévenus sont condamnés en cour d’assises

Ratio entre condamnés et acquittés en cour d’assises en premier ressort de 2010 à 2014 020406080100

Condamnés

Acquittés

20102011201220132014

SOURCE : MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Environ 90 % des affaires ayant fait l’objet de condamnation aux assises en 2014 étaient des crimes. Il s’agissait en premier lieu de viols (environ 38 %), de vols criminels (25 %) et d’homicides volontaires (16 %).

4. Quelles sont les critiques parfois formulées contre les assises ?

Une partie des difficultés des cours d’assises sont techniques. Depuis plusieurs années, les assises font face à un afflux de dossiers supérieur à leur capacité de traitement. Dans la mesure où il n’y a qu’une cour d’assises par département, cela se traduit par un « stock » de dossiers, c’est-à-dire d’affaires en attente de jugement, qui augmente au fil des années. On en comptait ainsi 1 800 au 31 décembre 2014 – ainsi que 530 en cour d’assises d’appel, chiffre en hausse de 42 % en trois ans, selon le ministère.

Cette situation est l’une des raisons qui poussent à la correctionnalisation de certains dossiers. Par exemple, des affaires de viols sont régulièrement requalifiées en agressions sexuelles, ce qui fait qu’ils sont ensuite jugés en correctionnelle, et non aux assises. Une différence qui réduit grandement le délai entre la fin de l’instruction et le jugement.

 Lire aussi :   Affaires de viols : le jugement hors des cours d’assises est déjà une réalité

D’autres critiques questionnent le fait même de faire participer des citoyens ordinaires au travail judiciaire. Certains pointent le supposé « aléa des verdicts » des décisions des cours d’assises ou critiquent le fait que les critères de sélection des jurés ne seraient pas suffisamment exigeants.

5. En quoi la réforme voulue par le gouvernement consiste-t-elle ?

L’idée du gouvernement est de réserver les cours d’assises en première instance aux crimes « les plus graves », ceux qui sont punis de plus de vingt ans de prison, explique la ministre de la justice, Nicole Belloubet. C’est le cas de l’ensemble des meurtres et assassinats (entre trente ans de prison et la perpétuité selon les cas), ainsi que des crimes commis en récidive.

Les crimes punis de vingt ans de réclusion ou moins, comme les viols et les vols criminels, ne seront plus renvoyés aux assises. Ils seront désormais jugés dans un nouveau « tribunal criminel départemental ». Mais ils seront transférés aux assises en cas d’appel.

[ 24/12/09  ]

Le ministère de la Justice a réalisé une enquête auprès de victimes dont l’affaire a été jugée. Si 51 % des sondés s’estiment globalement satisfaits, plus d’une personne sur deux déclare ne pas avoir parfaitement compris la procédure.

Plus d’une personne interrogée sur deux déclare ne pas avoir parfaitement compris la procédure, et les trois quarts des victimes estiment qu’un formulaire explicatif aurait été utile, selon l’étude du ministère de la Justice.

Plus d\'une personne interrogée sur deux déclare ne pas avoir parfaitement compris la procédure, et les trois quarts des victimes estiment qu\'un formulaire explicatif aurait été utile, selon l\'étude du ministère de la Justice.

La « LOLF » a des effets collatéraux étonnants ! Elle permet de se faire une idée de la manière dont les Français estiment être traités par le système judiciaire français. Pour répondre à un des nouveaux critères mis en place pour juger l’efficacité de l’administration, chaque ministère doit se fixer des indicateurs. Le ministère de la Justice a choisi, parmi d’autres, un indice de satisfaction des victimes. Pour la troisième année consécutive, un sondage a été effectué avec l’appui technique de l’institut TNS Sofres auprès de 4.800 victimes représentatives des 133.977 personnes dont l’affaire a été jugée en 2007. Interrogées entre mai et juin 2008, ces victimes se sont déclarées « globalement satisfaites » à 51,1 %. Le ministère s’était fixé comme objectif d’atteindre 50 % (un chiffre qu’il faudra porter à 60 % de victimes satisfaites en 2011).

Plus de pédagogie

Cette enquête montre que les Français ont recours à la justice quand ils estiment être victimes de problèmes graves, les deux tiers des personnes estiment avoir subi une infraction grave, voire très grave. Et, contrairement à l’image de lenteur de la justice, 54 % des sondés affirment que le délai pour obtenir le jugement de condamnation a été rapide.

Mais la procédure judiciaire elle-même n’a pas été rendue plus claire dans l’esprit du public, qui réclame à travers ce sondage plus de pédagogie de la part de l’institution. Plus d’une personne sur deux déclare ne pas avoir parfaitement compris la procédure, et les trois quarts des victimes estiment qu’un formulaire explicatif aurait été utile ! Dans le même ordre d’idée, 24 % des sondés ne savent pas, ou plus, si une sanction a été prononcée à l’encontre de l’auteur de l’infraction un an après le prononcé du jugement. Encore plus étonnant, 36 % des victimes présentes à l’audience estiment que le juge n’a pas expliqué sa décision ! Et plus de la moitié des victimes affirment ne pas avoir reçu chez eux d’exemplaire du jugement.

Près d’une victime sur deux (46 %) a demandé des dommages et intérêts qui « ont abouti dans six cas sur dix », soit 28 % de l’ensemble des victimes. Cependant, souligne l’enquête, « près de la moitié n’ont reçu aucune information quant aux moyens de les recouvrer » et « près des deux tiers des bénéficiaires n’avaient toujours rien reçu » lorsqu’ils ont été interrogés.

Association de défense et avocat

Dans ce contexte, la création en 2007, auprès de chaque tribunal de grande instance, d’un juge délégué aux victimes, suivie de celle en 2008 du service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes, devrait permettre de faire évoluer ce sentiment dans les années à venir. Les associations de défense jouent également un rôle de plus en plus important. Selon les statistiques du ministère de la Justice, 222.318 personnes ont été aidées en 2008, soit une progression de 7,7 % par rapport à 2007. L’enquête montre que 14 % des victimes interrogées ont pris contact avec une association. Et, parmi elles, 72 % estiment que celle-ci a répondu à leurs attentes. Enfin, seulement 37 % des victimes ont été assistées ou représentées par un avocat.

J. CH., Les Echos

Les frais et les dépens dans la procédure civile belge

L’article 1017 du code judiciaire belge (CJ), dispose que «tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. ».

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Ce principe connaît donc plusieurs exceptions :

L’article 1017 alinéa 1 du CJ peut être écarté pour condamner aux dépens la partie par la faute de laquelle ceux-ci ont été causés même si l’autre partie a succombé (G. de Leval).
Le troisième alinéa de l’article 1017 du CJ édicte que « les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. » Le juge peut procéder de trois manières : le juge décide que les parties ne devront rien à leurs adversaires, ou il décide que chaque partie est condamnée aux dépens de l’autre, ou encore il réunit les dépens en une seule masse qu’il fait supporter par les différentes parties dans une proportion qu’il détermine.
– Il existe des lois particulières, notamment en matière d’accidents du travail
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L’article 1018 CJ énumère les dépens :

« Les dépens comprennent :

1° (les droits divers, de greffe et d’enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l’abrogation du Code des droits de timbre) ;

2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires ;

3° le coût de l’expédition du jugement ;

4° les frais de toutes mesures d’instruction, notamment la taxe des témoins et des experts ;

5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d’actes, lorsqu’ils ont été faits dans la seule vue du procès ;

6° (l’indemnité de procédure visée a l’article 1022 😉

7° (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l’article 1734.) (La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l’alinéa 1er s’opère le jour où est prononcé le jugement ou l’arrêt de condamnation aux dépens.) »

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Conformément à l’article 1020 CJ « la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n’en ait disposé autrement. Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité. »

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L’indemnité de procédure a connu une réforme en 2007. L’article 1022 CJ en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit que « l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l’avis de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté déliberé en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l’affaire et de l’importance du litige. (A la demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :

– de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité;
– de la complexité de l’affaire;

– des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
– du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure. »

Les minima et maxima sont définis par l’Arrêté Royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat. Ces minima et maxima dépendent essentiellement de la capacité financière de la partie perdante et des montants en jeu.

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Il est à noter que conformément l’article 1022 du CJ, la partie perdante ne peut être condamnée à payer davantage que le minimum afférent à sa tranche attribuée en fonction du montant en jeu si elle bénéficie de l’aide juridique. Aucune partie ne peut être condamnée à payer davantage que le maximum défini par l’arrêté et en cas de pluralité de parties gagnante, la partie perdante ne pourra être condamnée à payer davantage que deux fois le maximum.

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Par Doris Glénisson, DESS de Droit, MBA

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Sources : Professeur Georges de Leval « Eléments de procédure civile », Bruxelles, Service Public Fédéral Justice

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Les frais de justice civile en France

Les frais de justice sont constitués par « l’ensemble des frais de procédure exposés à l’occasion d’une instance judiciaire, englobant, outre les dépens, tous les frais irrépétibles » (définition de Gérard Cornu in « Vocabulaire juridique », Puf, Paris, 6e édition, 2004).
Les frais de justice comportent donc les dépens (I) et les frais irrépétibles (II).

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I – LES DEPENS

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Les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile (cet article a été modifié récemment, par décret du 20 mai 2009).
Article 695 du Code de Procédure Civile :
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes ci pénalités éventuellement dus sur les actes et titrer produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction (les actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de
plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 dit Conseil du 28 mai 2001 relatif à “la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 ei 1248 ;
11 ° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil.

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II s’agit pour la plupart de frais réglementés ou tarifés, tels que les frais d’experts désignés par le juge, les émoluments des officiers publics (comme un notaire) ou ministériels (comme un avoué), les diverses taxes à payer, les droits de plaidoirie, et les frais de postulation. Ces frais sont souvent nuls, surtout en première instance (la première instance donne lieu à une décision, généralement susceptible d’un recours, notamment en appel ou en cassation), par exemple lorsqu’il n’y eut pas d’intervention d’experts, ni de notaires, ni d’avoués.

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La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (article 696 du CPC).

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II – LES FRAIS IRREPETIBLES

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Les frais irrépétibles sont constitués par les frais non compris dans les dépens. Il s’agit principalement des frais d’avocats (honoraires notamment).

En principe, chaque partie à l’instance supporte ses propres frais irrépétibles. Néanmoins, chaque partie peut demander à ce que ces frais soient supportés par l’autre partie. Le juge tient alors compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (article 700 du CPC).

Le juge ne peut condamner une partie aux frais irrépétibles d’office, c’est-à-dire sans que la partie adverse ne soulève cette demande. La Cour de Cassation proscrit de façon constante toute condamnation d’office aux frais irrépétibles (civ. 3e, 5 avril 1978 : Bull civ III n° 151). Le remboursement des frais irrépétibles doit faire l’objet d’une demande d’une partie. En revanche, le juge peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à une telle condamnation.

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Par Doris Glénisson, DESS de Droit, MBA.


(Sources : code de procédure civile Dalloz, Légifrance, lexique Cornu, Service-Public.fr)

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police commissariat garde a vue

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Crédit Photo : TF1/LCI

Souriez, vous allez être filmés !

  • L’enregistrement obligatoire des gardes à vue et auditions chez les juges d’instruction dans les affaires criminelles est entré en vigueur le 1er juin.

  • Les professionnels s’estiment insuffisamment préparés.

Thibault MALANDRIN et Laure DEBREUIL – le 13/06/2009 – 11h16
Mis à jour le 16/06/2008 – 11h26

Attention, souriez, vous allez être filmés ! Cette injonction va peut-être fleurir dans les couloirs des juges d’instruction. Depuis le premier juin, gardes à vue et auditions en matière criminelles vont être enregistrées, images et sons.

Deux millions d’euros investis

C’est la loi du 5 mars 2007 qui entre en application. Le ministère de la justice indique que 75% des cabinets ont reçu l’équipement nécessaire et que les juges s’adapteront et se partageront les outils existants. “Pas vraiment pratique“, répliquent les intéressés qui de toute façon ont toujours traîné des pieds pour la mettre en œuvre.

Deux millions d’euros ont été investis cette année pour équiper les juridictions“, indique le porte-parole du ministère de la justice Guillaume Didier qui souligne par ailleurs le gros travail accompli pour que la mesure soit opérationnelle.

Conséquences d’Outreau

Cette disposition est l’une des suites du fiasco d’Outreau. Les enregistrements permettront en cas de doute de litige portant sur des procès verbaux de se référer en quelque sorte à la déposition telle que la personne l’a faite et non telle qu’elle est transcrite dans les procès verbaux. Les enregistrements seront placés sous scellés.

L’émoi des magistrats porte bien sur l’impréparation et le manque de formation des magistrats. Mais sur le fond la contestation met en cause le principe de la faire de tels enregistrements. Le magistrat instructeur travaille en binôme avec un greffier, le prévenu est interrogé en présence de son avocat. Des éléments qui sont de nature à rassurer sur le plan des libertés individuelles.

Les aveux de Fourniret enregistrés

J’ajouterais que le débat s’est enrichi à l’occasion de l’affaire Fourniret. Les enquêteurs et le juge d’instruction belges ont enregistré les confessions de Monique Olivier et de Michel Fourniret. Ces enregistrements ont été projetés à la Cour d’assises. Cela a été un moment d’une force extraordinaire. Sans avoir la culture de l’aveux, il est indiscutable que la réalité des faits, en quelque sorte brute, sans le filtre du papier, sort de ce type d’interrogatoires alors que le procès a lieu des mois , voire des années après.

Video

Irène Chevet
Juge d’instruction au TGI de Nanterre