Article 362 et 365-1 du code de procédure pénale
- Question
Les dispositions de l’article 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent pas à la cour et au jury de motiver la peine et, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, interdiraient même une telle motivation à peine de cassation, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d’individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l’égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l’article 34 de la Constitution ?
Les dispositions de l’article 362 du code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent pas à la cour et au jury de motiver la peine, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d’individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l’égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l’article 34 de la Constitution ?
- Saisine
Du 02/10/2017, Q 17-82.237 ; A 17-82.086 – Cour d’assises de Seine et Marne, section 1, 27 janvier 2017 ; Cour d’assises du Val de Marne, 14 janvier 2017
- Décision de la Cour de cassation
Arrêt n° 3356 du 13 décembre 2017 (17-82.086, 17-82.237, 17-82.858) – Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCASS:2017:CR03356
Demandeur : M. Ousmane X.. ; et autres
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Vu les observations produites ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par chacun des demandeurs sont ainsi rédigées :
“Les dispositions de l’article 362 du code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent pas à la cour et au jury de motiver la peine, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d’individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l’égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l’article 34 de la Constitution ?”
“Les dispositions de l’article 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent pas à la cour et au jury de motiver la peine, et, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, interdiraient même une motivation à peine de cassation, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d’individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l’égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l’article 34 de la Constitution ?”
Attendu que les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure et, en ce qu’ils ne prévoient pas l’obligation pour les cours d’assises de motiver les peines qu’elles prononcent, n’ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Mais attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que, d’une part, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 2011-635 DC du 4 août 2011) qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer les règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans le jugement des personnes poursuivies et que l’obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle, d’autre part, l’obligation pour les juridictions correctionnelles de motiver toute peine, en particulier les peines d’emprisonnement, est susceptible de créer, entre les prévenus et les accusés, une différence de traitement contraire à la Constitution ;
D’où il suit qu’il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : MM. Stephan et Moreau
Avocat gébéral : Mme Moracchini
Avocat(s) : société civile professionnelle WAQUET, FARGE
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