Pour protester contre l’arrêt incident rejetant la demande de renvoi du procès aux fins de prendre connaissance du contenu de CD Rom des écoutes téléphoniques et sonorisations afférentes au dossier, les avocats de l’accusé et de son co-accusé décident de quitter le procès. Le président de la cour d’assises commet alors d’office, pour assurer la défense des accusés, de nouveaux avocats qui refusent leur mission et quittent également le prétoire, bien que leurs motifs d’excuse n’aient pas été acceptés. Les débats se poursuivent, au cours desquels le bâtonnier de l’Ordre des avocats se présente à la porte de la salle d’audience et remet à l’huissier-audiencier des conclusions émanant des avocats choisis par les accusés et des avocats commis d’office.

En déclarant ces conclusions irrecevables, la cour d’assises du Pas-de-Calais fait une exacte application de l’article 315 du Code de procédure pénale. En effet, seules sont recevables les conclusions émanant d’un avocat qui assiste une partie au procès et la cour d’appel constate que les signataires, qui ont quitté le procès, n’assuraient plus la défense de l’accusé.

Source 

 

 

Références

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 29 mars 2017
N° de pourvoi: 15-86300
Publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Fabrice X…,

contre l’arrêt de la cour d’assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 7 octobre 2015, qui, notamment pour vol avec armes en bande organisée, vol en bande organisée, destructions du bien d’autrui par un moyen dangereux en bande organisée, en récidive, l’a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 305-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la cour a déclaré irrecevables les conclusions des avocats des accusés sollicitant que les actes d’appel du parquet général concernant MM. Fabrice X… et William Y…soient déclarés irrecevables car ne mentionnant pas les acquittements partiels prononcés et a déclaré les demandeurs forclos (procès-verbal des débats, p. 7) ;

” aux motifs que la cour statuant seule sans l’assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant, après m’avoir entendu en audience publique :
l’avocat des parties civiles.
le ministère public, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont la parole en dernier ;
que, vu les conclusions déposées le 29 septembre 2015 par les conseils de MM. X… et Y… aux fins de déclarer irrecevable l’appel du ministère public ; que ces conclusions ont été déposées après l’ouverture des débats qui a eu lieu le 28 septembre 2015 ; qu’en application de l’article 305-1 du code de procédure pénale n’ayant pas soulevé le moyen in limine litis, les demandeurs sont donc forclos ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevables les conclusions d’irrecevabilité de l’appel du ministère public » (procès-verbal des débats, p. 28) ;

” alors que les dispositions de l’article 305-1 du code de procédure pénale n’excluent de son application que les nullités résultant d’irrégularités de la procédure antérieure à la décision de mise en accusation ; que dès lors en déclarant les demandeurs forclos à demander l’irrecevabilité de l’appel du parquet général, la cour d’assises a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ” ;

Attendu que les avocats de l’accusé ont, après l’interrogatoire de ce dernier et l’audition d’un témoin, soulevé, par voie de conclusions, une exception d’irrecevabilité de l’appel du ministère public ; que par arrêt incident, la cour a déclaré l’accusé forclos, cette exception n’ayant pas été soulevée avant l’ouverture des débats ;

Qu’en se déterminant ainsi, la cour a fait une exacte application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 240, 296, 306, 311, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la cour a déclaré sans objet et a rejeté la demande des avocats des accusés tendant à ce qu’il soit donné acte des propos d’un juré qui a murmuré « on s’en fout » et, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné une enquête avec audition dudit juré qui s’est levé de sa chaise avant la suspension (procès-verbal des débats, p. 8) ;

” aux motifs que la cour statuant seule sans l’assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant, après m’avoir entendu en audience publique ;
l’avocat des parties civiles, le ministère public, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont la parole en dernier ; que, vu les conclusions déposées le 29 septembre 2015 par les conseils de MM. X… et Y…- de donner acte des propos un juré-à titre subsidiaire d’ordonner une enquête avec l’audition dudit juré qui s’est levé de sa chaise avant la suspension ; que vu l’article 315 du code de procédure pénale ; que la cour n’ayant pas entendu les propos d’un juré tels que relevés par Maître Eric Z…ne saurait en donner acte ; que cependant, la cour a entendu et vu que Maître Eric Z…avait précisément visé le 8ème juré désigné par le sort ; qu’or, ce jour (le 30 septembre 2015), la cour constate que la demande d’enquête et d’audition est devenue sans objet, le 8ème juré ayant été remplacé au cours de l’après-midi de l’audience du 29 septembre 2015, soit après le dépôt des conclusions déposées par Maître Eric Z…;
Par ces motifs :
Rejette la demande (arrêt incident, procès-verbal des débats, pp. 11-12) ;

” 1°) alors que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l’intégralité des débats ; que dès lors, la cour n’a pas mis en mesure la chambre criminelle d’exercer son contrôle en déclarant sans objet une demande d’enquête tendant à l’audition du 8ème juré qui s’était levé de sa chaise avant la suspension d’audience, cette enquête étant seule de nature à démontrer une rupture dans la continuité des débats, le juré supplémentaire n’ayant été officiellement désigné qu’à l’issue d’un arrêt incident établissant des déficiences de l’état de santé de ce 8ème juré ;

” 2°) alors que, l’impartialité objective conduit à se demander si certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de la juridiction elle-même ; qu’en l’espèce, la cour ne pouvait refuser de donner acte des propos d’un juré ayant déclaré « on s’en fout » en se bornant à indiquer que ce juré avait été remplacé peu après, ces motifs étant inopérants à écarter le grief de la partialité de la juridiction dans son ensemble ” ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que les avocats de l’accusé ont déposé des conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte des propos du huitième juré qui aurait dit à l’audience ” on s’en fout “, subsidiairement à ce que soit ordonnée une enquête sur ce juré qui, au surplus, aurait quitté son fauteuil avant la suspension d’audience ;

Que par un premier arrêt incident, la cour, constatant que le huitième juré était dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions en raison de son état de santé, a procédé à son remplacement conformément à l’article 296 du code de procédure pénale ;

Que par un second arrêt incident, la cour a refusé de faire droit à la demande de donné-acte, au motif qu’elle n’avait pas entendu les propos imputés à ce juré par la défense, et a déclaré sans objet la demande subsidiaire d’enquête ;

Qu’en se déterminant ainsi, la cour a justifié sa décision sans qu’il soit porté atteinte au principe de continuité des débats, dès lors que le juré remplaçant a assisté à l’intégralité de ceux-ci, ni à l’exigence d’impartialité de la juridiction, puisque le juré remplacé n’a pas participé au délibéré ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la cour a refusé de renvoyer l’audience pour permettre l’exploitation de CD Rom réclamée par la défense en précisant que les copies de ces CD avaient pu être réalisées à l’exception, concernant le scellé Juge/ Senlis n° 1, des CD Rom n° 2 (com 830 à 1392), n° 5 (com 2204 à 2715), n° 7 (com 3463 à 4394), n° 8 (com 4395 à 5496), (procès-verbal des débats, pp. 7-9 ; pp. 13-14) ;

” aux motifs que la cour, statuant seule sans l’assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, a, en audience publique, rendu l’arrêt suivant ; qu’après avoir entendu en audience publique, l’avocat des parties civiles, le ministère public, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont eu la parole en dernier ; que,
vu les conclusions déposées ce jour par les conseils de MM. X… et Y… aux fins de :
– constater l’impossibilité d’exploiter les CD remis à la défense, faute de temps nécessaire,
– constater la violation des droits de la défense,
– constater la violation du droit au procès équitable,
– ordonner le renvoi du procès,
– ordonner la réalisation d’une expertise telle que précédemment exposé au soutien de leur demande, les conseils font valoir qu’ils n’auront pas le temps d’exploiter les copies des écoutes téléphoniques et de sonorisation de domicile qui leur ont été remises dans le temps du procès ; qu’ils exposent en outre que certains supports informatiques n’ayant pu être dupliqués, il convient d’ordonner une expertise informatique ; que, vu les articles 315 et 316 du code de procédure pénale ; que la cour ne peut donner acte que de faits et ne peut, dès lors, apprécier, sans excéder sa compétence, l’existence d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; que la cour constate que le nombre de fichiers contenus dans les supports informatiques transmis sont nombreux mais ne saurait apprécier le temps nécessaire à leur exploitation ; que par ailleurs, en application de l’article 100-5 du code de procédure pénale, seules les conversations et communications interceptées, utiles à la manifestation de la vérité, font l’objet de transcriptions ; qu’en l’état des débats, la cour relève que parmi les éléments exposés à l’audience par l’officier de police judiciaire Lautard, figurent des écoutes téléphoniques et la sonorisation du domicile de M. Jérôme A…; que ces écoutes et sonorisation ont fait l’objet de retranscriptions par des enquêteurs, par procès-verbaux faisant partie intégrante du dossier d’information judiciaire clôturé le 18 septembre 2013, soumis à l’appréciation de la 1ère cour d’assises du 17 au 28 novembre 2014 ; que le contenu précis de ces procès-verbaux n’a pas encore été exposé à l’audience, à l’exception de celui du 7 février évoqué lors de l’audition de l’OPJ Petit, déjà relevé lors des débats de la première cour d’assises ; que la présente demande des conseils des accusés tendant au renvoi du procès constitue une demande d’ordre général en ce qu’elle ne s’appuie sur aucun élément nouveau, ne portant pas sur des conversations précises susceptibles de ne pas correspondre aux transcriptions ; que dans le même sens, les conseils ne font pas état d’éléments à décharge précis, non retranscrits, qui pourraient être utiles à la manifestation de la vérité ; qu’ainsi, la nécessité de procéder à une exploitation exhaustive des CD-Rom telle qu’avancée par la défense ne repose sur aucun élément précis, d’autant que le temps du procès doit permettre un examen utile de ces CD-Roms ;

” 1°) alors que, la cour qui a expressément constaté qu’une partie des CD-dont le président avait pourtant lui-même ordonné la communication-n’avait pu être transmise à la défense, n’a pas permis un exercice effectif et utile des droits de la défense en refusant de renvoyer l’affaire à une date ultérieure ;

” 2°) alors que, a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense la cour d’appel qui pour refuser d’ordonner le renvoi a retenu que la nécessité de procéder à une exploitation exhaustive des CD Rom ne reposait « sur aucun élément précis », lorsque, en premier lieu, le président a nécessairement admis leur caractère utile à la manifestation de la vérité en ordonnant la communication de l’ensemble de ces CD et, en second lieu, que la seule et unique possibilité de résorber l’atteinte manifeste au principe d’égalité des armes née du refus initial de communiquer l’intégralité des écoutes téléphoniques et sonorisations afférentes au dossier impliquait d’accepter une telle communication de ces éléments en offrant à la défense le temps indispensable à leur exploitation, la cour ;

” 3°) alors qu’en tout état de cause, la cour ne pouvait, sans se contredire, considérer que « le nombre de fichiers contenus dans les supports informatiques transmis sont nombreux mais ne saurait apprécier le temps nécessaire à leur exploitation » et, dans le même temps, estimer que le temps du procès doit permettre un examen utile de ces CD-Roms ” ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que, pour rejeter une demande de renvoi du procès aux fins de prendre connaissance du contenu de la totalité des cédéroms placés sous scellés, dupliqués et remis aux avocats après ouverture des scellés, sur lesquels étaient enregistrées des communications téléphoniques et des conversations, ainsi qu’une demande d’expertise de ces documents informatiques, la cour, par arrêt incident, retient, notamment, qu’en application de l’article 100-5 du code de procédure pénale, les passages utiles à la manifestation de la vérité ont déjà été sélectionnés et retranscrits, qu’ainsi figure au dossier la retranscription de communications téléphoniques et de conversations auxquelles un officier de police judiciaire a fait allusion lors de son audition par la cour, que la demande présentée par la défense ne s’appuie sur aucun fait nouveau, ne désigne aucune communication ou conversation précise, et n’invoque aucun élément de ces cédéroms, non retranscrit, qui pourrait être utile à la manifestation de la vérité ou à la défense des accusés ; que l’arrêt ajoute que l’utilité de la demande d’expertise technique des cédéroms n’est pas établie ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la cour a déclaré irrecevables un jeu de conclusions aux fins de donner acte émanant de Maître Clarisse B…, Maître Hubert F…, Maître Quentin D…, Maître Jean-Yves E…et Maître Z…et deux autres jeux de conclusions émanant respectivement de Maître Quentin D…et de Maître Clarisse B…tendant au relèvement de la commission d’office (procès-verbal des débats, p. 23) ;

” aux motifs que sur les conclusions aux fins de donner acte :
statuant seule sans l’assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant, après avoir entendu en audience publique : l’avocat des parties civiles, le ministère public,
Les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont la parole en dernier ; que, vu le document intitulé « Conclusions aux fins de donner acte » pour MM. Y… et X… ayant pour avocat Maître B…, Maître Hubert F…, Maître D…, Maître E…, Maître Z…, remises en mains propres par Mme l’huissier-audiencier selon laquelle ces écritures lui ont été remises par M. le Bâtonnier du barreau de Saint-Omer à la porte de la salle d’audience ; que, vu les articles 315 et 316 du code de procédure pénale ; que ces écritures n’ont pas été déposées à l’audience par l’une des parties au procès entre les mains de Mme le greffier et n’ont pas été soutenues oralement par leurs signataires ; qu’en conséquence, ces écritures ne constituent pas un incident contentieux au sens des textes susvisés ; qu’elles sont irrecevables ; que par ces motifs :
déclare irrecevable les écritures (…)
que sur les conclusions tendant au relèvement de la commission d’office de Maitre B…; que, vu le document intitulé « Conclusions tendant au relèvement de la commission d’office » pour M. Y… ayant pour avocat Maître B…commise d’office, remises en mains propres par Mme l’huissier-audiencier à Mme le greffier à l’audience du 5 octobre 2015 ; que, vu la précision apportée par Mme l’huissier-audiencier selon laquelle ces écritures lui ont été remises par M. le Bâtonnier des avocats du barreau de Saint-Omer à la porte de la salle d’audience ; que, vu les articles 315 et 316 du code de procédure pénale ; que ces écritures n’ont pas été déposées à l’audience par l’une des parties au procès entre les mains de Mme le greffier et n’ont pas été soutenues oralement par leurs signataires ; qu’en conséquence, ces écritures ne constituent pas un incident contentieux au sens des textes susvisés ; qu’elles sont irrecevables ; que par ces motifs :
déclare irrecevable les écritures (…),
que sur les conclusions tendant au relèvement de la commission d’office de Maitre D…; que vu le document intitulé « Conclusions tendant au relèvement de la commission d’office » pour M. X… ayant pour avocat Maître D…commis d’office, remises en mains propres par Mme l’huissier-audiencier à Mme le greffier à l’audience du 5 octobre 2015 ; que, vu la précision apportée par Mme l’huissier-audiencier selon laquelle ces écritures lui ont été remises par M. le Bâtonnier des avocats du barreau de Saint-Omer à la porte de la salle d’audience ; que, vu les articles 315 et 316 du code de procédure pénale ; que ces écritures n’ont pas été déposées à l’audience par l’une des parties au procès entre les mains de Mme le greffier et n’ont pas été soutenues oralement par leurs signataires ; qu’en conséquence, ces écritures ne constituent pas un incident contentieux au sens des textes susvisés ; qu’elles sont irrecevables ; que par ces motifs :
déclare irrecevable les écritures » (procès-verbal des débats, pp. 28-30) ;

” 1°) alors que le dépôt des conclusions n’étant soumis à aucune forme particulière, il suffit, quand elles sont écrites, qu’elles soient signées par l’avocat de l’accusé ou de la partie civile ; que dès lors, la cour d’assises ne pouvait, sans ajouter à la loi, déclarer irrecevables les conclusions signées par les conseils des accusés aux motifs, radicalement inopérants, qu’elles avaient été remises à l’audience à la greffière de la juridiction par l’huissier audiencier ;

” 2°) alors qu’en tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’il ne peut être porté, sans justification objective, une atteinte disproportionnée à l’exercice des droits de la défense ; que tel est nécessairement le cas de la cour d’assises qui, sans aucun fondement textuel, a déclaré irrecevables les conclusions signées par les avocats des accusés lesquels refusaient de les assister en raison du caractère inéquitable de la procédure qu’ils contestaient précisément par le biais de ces écritures ” ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que, pour protester contre l’arrêt rejetant la demande de renvoi du procès aux fins de prendre connaissance du contenu des cédéroms, les avocats de X… et de son co-accusé ont décidé de quitter le procès ; que le président de la cour d’assises a commis d’office de nouveaux avocats pour assurer la défense des accusés ; que les avocats ainsi désignés ont refusé leur mission et ont également quitté le prétoire, bien que leurs motifs d’excuse n’aient pas été acceptés ; que les débats se sont poursuivis ; qu’au cours de ceux-ci, le bâtonnier de l’Ordre des avocats s’est présenté à la porte de la salle d’audience et a remis à l’huissier-audiencier des conclusions émanant des avocats choisis par les accusés et des avocats commis d’office ; que par arrêts incidents, la cour a déclaré ces conclusions irrecevables par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, dès lors que seules sont recevables les conclusions émanant d’un avocat qui assiste une partie au procès, la cour, ayant constaté que les signataires avaient quitté le procès et n’assuraient donc plus la défense de M. X…, a fait une exacte application de l’article 315 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 316, 346, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la cour a prononcé les arrêts suivants, sur les conclusions aux fins de donner acte, statuant seule sans l’assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant, après avoir entendu en audience publique ;
L’avocat des parties civiles.
Le ministère public.
Les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont la parole en dernier ; que, vu le document intitulé « Conclusions aux fins de donner acte » pour MM. Y… et X… ayant pour avocat Maître B…, Maître Hubert F…, Maître D…, Maître E…, Maître Z…, remises en mains propres par Mme l’huissier-audiencier selon laquelle ces écritures lui ont été remises par M. le Bâtonnier du barreau de Saint-Omer à la porte de la salle d’audience ; que, vu les articles 315 et 316 du code de procédure pénale ; que ces écritures n’ont pas été déposées à l’audience par l’une des parties au procès entre les mains de Mme le greffier et n’ont pas été soutenues oralement par leurs signataires ; qu’en conséquence, ces écritures ne constituent pas un incident contentieux au sens des textes susvisés ; qu’elles sont irrecevables ; que par ces motifs :
déclare irrecevable les écritures (…)
que sur les conclusions tendant au relèvement de la commission d’office de Maitre B…; que vu le document intitulé « Conclusions tendant au relèvement de la commission d’office » pour M. Y… ayant pour avocat Maître B…commise d’office, remises en mains propres par Mme l’huissier-audiencier à Mme le greffier à l’audience du 5 octobre 2015 ; que, vu la précision apportée par Mme l’huissier-audiencier selon laquelle ces écritures lui ont été remises par M. le Bâtonnier des avocats du barreau de Saint-Omer à la porte de la salle d’audience ; que vu les articles 315 et 316 du code de procédure pénale ; que ces écritures n’ont pas été déposées à l’audience par l’une des parties au procès entre les mains de Mme le greffier et n’ont pas été soutenues oralement par leurs signataires ; qu’en conséquence, ces écritures ne constituent pas un incident contentieux au sens des textes susvisés ; qu’elles sont irrecevables ; que par ces motifs :
déclare irrecevable les écritures (…)
que sur les conclusions tendant au relèvement de la commission d’office de Maitre D…; que, vu le document intitulé « Conclusions tendant au relèvement de la commission d’office » pour M. X… ayant pour avocat Maître D…commis d’office, remises en mains propres par Mme l’huissier-audiencier à Mme le greffier à l’audience du 5 octobre 2015 ; que, vu la précision apportée par Mme l’huissier-audiencier selon laquelle ces écritures lui ont été remises par M. le Bâtonnier des avocats du barreau de Saint-Omer à la porte de la salle d’audience ; que, vu les articles 315 et 316 du code de procédure pénale ; que ces écritures n’ont pas été déposées à l’audience par l’une des parties au procès entre les mains de Mme le greffier et n’ont pas été soutenues oralement par leurs signataires ; qu’en conséquence, ces écritures ne constituent pas un incident contentieux au sens des textes susvisés ; qu’elles sont irrecevables ; que par ces motifs : déclare irrecevable les écritures » (procès-verbal des débats, pp. 28-30) ;

” 1°) alors que constitue un incident contentieux celui qui tranche un conflit ; qu’en l’espèce, la cour d’assises ne pouvait valablement considérer que les conclusions tendant au relèvement de la commission d’office présentées par Maître B…et Maître D…ne constituaient pas un incident contentieux lorsqu’il résultait des mentions mêmes du procès-verbal des débats et des conclusions ainsi déposées qu’un désaccord existait entre le président et les avocats commis d’office par lui ;

” 2°) alors que ce faisant, la règle selon laquelle l’accusé ou son conseil auront toujours la parole en dernier domine tous les débats et ne s’applique pas seulement une fois l’instruction terminée mais également lors de tous incidents contentieux ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que si la cour s’est prononcée, sur les conclusions de donner acte, après avoir entendu l’avocat des parties civiles, le ministère public et les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont la parole en dernier, tel n’a pas été le cas lorsqu’elle a statué, par arrêts incidents, sur les conclusions tendant au relèvement de la commission d’office de Maître B…et de Maître D…” ;

Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les accusés ont eu la parole en dernier avant que la cour statue sur les demandes de relèvement de la commission d’office présentées par les avocats désignés par le président ;

D’ou il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 274, 317, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce qu’il résulte du procès-verbal des débats que le 30 septembre 2015, Maître Eric Z…, Maître Jean-Yves E…et Maître Quentin D…, conseils de M. X…, ont quitté la salle d’audience, après avoir entendu lecture de l’arrêt incident refusant de constater l’impossibilité d’exploiter les CD remis à la défense, faute de temps nécessaire, de constater la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable et d’ordonner le renvoi ainsi que la réalisation d’une expertise telle que précédemment exposée et que l’audience s’est poursuivie en l’absence des conseils des accusés (procès-verbal des débats, p. 36, § 12) ;

” 1°) alors qu’après avoir relevé que tous les avocats de la défense avaient quitté la salle d’audience en déclarant ne pas être en mesure de défendre efficacement les accusés, ceux-ci n’ayant pu prendre connaissance des CD-Rom qui leur avaient partiellement été communiqués, le président ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le but et la portée de l’article 6 de la Convention européenne, commettre d’office, contre leur gré, deux de ces avocats en rejetant les motifs invoqués eux, tirés précisément de l’iniquité du procès ;

” 2°) alors qu’en cas de refus d’un avocat commis d’office d’exercer sa mission, il incombe aux autorités judiciaires d’assurer à l’accusé la jouissance effective des droits de la défense, au besoin en commettant d’office un nouvel avocat ; qu’en l’espèce, en poursuivant les débats en l’absence des avocats de l’accusé et des accusés eux-mêmes en refusant de commettre d’office le Bâtonnier du barreau de Saint-Omer, dont l’intervention avait été actée, et qui avait expressément demandé à assurer la défense des accusés, la cour d’assises a, sans justification objective, privé l’accusé d’une défense effective ” ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats qu’à la suite de la décision des avocats choisis par M. X… de quitter le procès, le président a commis d’office un nouvel avocat ; que celui-ci a refusé sa mission et a quitté le prétoire, bien que ses motifs d’excuse n’aient pas été acceptés ;

Attendu que, d’une part, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d’assises d’avoir poursuivi les débats en l’absence de tout défenseur ; qu’en effet l’absence d’un avocat de l’accusé pendant tout ou partie des débats ne constitue un motif de nullité qu’autant qu’elle est le fait de la cour, du président ou du ministère public ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Attendu que, d’autre part, l’avocat commis d’office par le président étant absent de son fait et n’ayant pas été déchargé de sa mission, il n’y avait pas lieu à désignation d’un autre avocat commis ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

 


ECLI:FR:CCASS:2017:CR00726

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’assises du Pas-de-Calais , du 7 octobre 2015

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