C’est sous la Révolution que le législateur décide de faire appel à l’intime conviction du juge.
Auparavant, la justice est rendue au nom du Roi. Quand le peuple devient souverain, elle est désormais rendue “au nom du Peuple français”.
Celui-ci reçoit la mission d’intervenir directement, sous forme de jury dans les cas les plus graves, c’est à dire pour juger les crimes. Et, pour définir cette mission, la loi fait appel à sa raison et à sa conscience: c’est l’époque du culte de la Raison. D’où l’avertissement suivant aux jurés qui a longtemps figuré à l’article 342 de notre ancien code d’instruction criminelle:
“La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: “Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins”; elle ne leur dit pas non plus: “Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d’indices”; elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: “Avez-vous une intime conviction ?”
L’intime conviction se retrouve dans le serment prêté par les jurés. Sa formule, en 1954, est celle du code d’instruction criminelle, que l’actuel code de procédure pénale maintient, sauf sous son aspect religieux. Pour le recevoir, le Président de la Cour d’Assises s’adresse à eux dans ces termes:
“Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N…; de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions”
On voit que la loi n’impose aucun mode de preuve particulier. Ce qu’elle demande aux jurés, et il en est de même pour les juges, c’est d’examiner les éléments à charge et à décharge selon leur raison et leur conscience et de se former ainsi une intime conviction.
Jean Giono l’a bien compris lorsqu’il a écrit la phrase souvent citée et parfois déformée “Je ne dis pas que Gaston Dominici n’est pas coupable. Je dis seulement qu’on ne m’a pas prouvé qu’il l’était”. Car il continue: “Le président, l’assesseur, les juges, l’avocat général, le procureur … ont la conviction intime que l’accusé est coupable. Je dis que cette conviction ne m’a pas convaincu”.
Dans ce système, la preuve est libre, à condition toutefois qu’elle soit loyalement administrée. Elle peut être matérielle ou psychologique, directe ou indirecte. Il en résulte, et cela peut choquer certains, que le même élément de preuve peut être interprété à charge ou à décharge selon la conscience de chacun. C’est ainsi que Giono se forge, sur les mêmes preuves qu’eux, une conviction opposée à celle de magistrats dont il ne suspecte ni l’honnêteté, ni la droiture.
Souvent ce sont les variations, incohérences, dénégations, refus de la réalité qui caractérisent nombre d’affaires judiciaires.
Matériellement et au premier degré, cette attitude peut faire naître le doute sur les charges retenues contre l’accusé ou le prévenu: c’est ainsi que l’interprètent les partisans de l’innocence et ils en tirent des moyens de défense. Mais, psychologiquement et au second degré, elle peut aussi entraîner la conviction que le comportement, apparemment irrationnel, est voulu et organisé afin de semer le doute sur l’action criminelle.
C’est chacun personnellement qui se forge une réaction, une opinion. Les Citations de codes permettent d’apprécier les principes qui gouvernent la justice criminelle. Seront-ils remis en question à l’occasion d’une prochaine la réforme ? En arrivera t-on à apprécier les charges et les moyens de défense, autant de bases pour se fonder une intime
Article 304
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 40 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : “Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X , de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions”. Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : “Je le jure”.
Article 353
Avant que la cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. “La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : “Avez-vous une intime conviction ?“
Article 427
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
AVEC DES PREUVES MATERIELLES CONTAIRES A LA CONVICTION DU JUGE ,PEUT-IL DECIDER?MERCI D’AVANCE.