24|08|2017

 

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Le président de la cour d’assises des Alpes-maritimes, à la demande de la défense de l’accusé, ordonne, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le versement aux débats d’un rapport d’expertise privée établi par un médecin convoqué à l’audience pour être entendu en qualité de témoin et aucune réserve ni réclamation n’est formulée par les parties sur cette production de pièce nouvelle.
Le principe du contradictoire, dans une procédure orale, implique que toutes les pièces versées aux débats soient communiquées tant aux parties qu’à leurs conseils respectifs.
Par ailleurs, il n’a été porté aucune atteinte au principe de l’oralité des débats dès lors qu’il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que le rapport ait été lu ou même évoqué avant l’audition du médecin.
Il résulte des énonciations du procès-verbal que le président, après avoir rappelé à l’accusé son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, l’a ensuite interrogé et reçu ses déclarations conformément à l’article 328 du Code de procédure pénale.
En informant ainsi l’accusé du droit de se taire avant de l’interroger, le président de la cour d’assises n’a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle, dès lors que le président n’a pas à renouveler les formalités prévues par cet article au cours des débats lors d’interrogatoires successifs de l’accusé.

 Arrêt

Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-86656

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