“Il est hors de question d”aller servir la politique communicationnelle de Michèle Alliot-Marie, en participant à un jeu de dupes”, commente le Syndicat de la magistrature.

Un sticker collé sur une robe de magistrat, le 9 mars 2010, lors de la manifestation des avocats, magistrats, agents des services judiciaires et pénitentiaires à Paris contre la "casse" de la justice (AFP)

Un sticker collé sur une robe de magistrat, le 9 mars 2010, lors de la manifestation des avocats, magistrats, agents des services judiciaires et pénitentiaires à Paris contre la “casse” de la justice (AFP)

Le Syndicats de la magistrature (SM) et le Syndicat des avocats de France (SAF) ont annoncé jeudi 25 mars qu”ils refusaient de participer aux discussions sur l”avant-projet de réforme de la procédure pénale. Ils qualifient de “pseudo-concertation” les discussions ouvertes le 2 mars par la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie.
Prévue pour durer deux mois, la concertation porte sur une réforme qui prévoit la suppression du juge d”instruction et aménage les conditions de la garde à vue.

Premier différent : le statut du parquet

Michèle Alliot-Marie “a dit que tout est discutable, sauf ce qui relèverait d”une réforme constitutionnelle”, comme le statut du parquet, et ce qui entraînerait “le statu quo“, a regretté Matthieu Bonduelle, secrétaire général du SM (classé à gauche).
Or, la question du statut du parquet est “pour nous un préalable”, a-t-il ajouté, se disant “totalement hostile au statu quo”. “Nous étions prêts à discuter de la suppression du juge d”instruction mais, pour nous, le pendant est l”indépendance du parquet”.
Cette réforme controversée prévoit de transférer les pouvoirs d”enquête du juge d”instruction au procureur, un magistrat du parquet subordonné à la Chancellerie.

Deuxième différent : l”aide juridictionnelle

“Un deuxième préalable est une réforme de l”aide juridictionnelle”, versée par l”Etat aux avocats pour assurer la défense des personnes à revenus modestes, que l””on nous promet depuis 2000″, a ajouté Jean-Louis Borie, président du SAF (gauche).
“Il est hors de question d”aller servir la politique communicationnelle de Michèle Alliot-Marie, en participant à un jeu de dupes“, a ajouté Matthieu Bonduelle, précisant: “Nous irons plutôt discuter avec les parlementaires”.
Les dispositions concernant la réforme de la garde à vue devraient être débattues au Parlement à l”automne 2010 et le reste du texte “au début de 2011”, selon les prévisions de la Chancellerie.
“Ce calendrier nous paraît intenable, sauf à escamoter complètement le débat en déclarant l”urgence sur le texte”, a estimé Matthieu Bonduelle, soulignant que Nicolas Sarkozy n”avait pas parlé de cette réforme lors de son allocution mercredi à la sortie du conseil des ministres, trois jours après la défaite de la droite aux régionales.
NOUVELOBS.COM | 25.03.2010 | 15:52
(Nouvelobs.com)


(Nouvelobs.com)

___________________________________________

Réforme de la procédure pénale : les quatre principaux points d”achoppement

[ 26/03/10  ]

Consultés par la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, sur la très controversée suppression du juge d”instruction, magistrats et avocats font valoir leurs critiques, tant sur le fond que sur la forme.

Michèle Alliot-Marie a souhaité une concertation large et consensuelle sur la réforme de la procédure pénale. Mais le résultat risque d”être bien différent. Le Syndicat de la magistrature (SM), positionné à gauche, a déjà fait savoir qu”il ne participerait pas à un « simulacre » de discussion qu”il assimile à « un outil de communication ministérielle ». Quant au Conseil national des barreaux, qui organisait hier un grand colloque sur la réforme pénale auquel participaient aussi bien juges qu”avocats, il ne ménage pas ses critiques. A l”heure actuelle, quatre points majeurs font débat.

· Le statut du parquet

La ministre de la Justice a été claire sur ce point, un changement de statut du parquet n”est pas envisageable. C”est la principale raison qui a poussé le Syndicat de la magistrature a se retirer des négociations. Le sujet risque néanmoins de s”inviter dans le débat via la Cour européenne des droits de l”homme (CEDH), qui doit rendre lundi prochain une décision très attendue. Il s”agit de l”appel de l”arrêt Medvedyev de juillet 2008 selon lequel le parquet français ne pouvait être considéré comme une autorité judiciaire du fait de sa sujétion au ministère de la Justice. Si la Cour européenne devait confirmer son premier arrêt, la réforme engagée par Michèle Alliot-Marie s”en trouverait singulièrement affaiblie, voire vidée de sa substance.. Certains experts considèrent néanmoins que la CEDH pourrait ne s”exprimer que sur les pouvoirs du parquet relatifs à la mise en détention et non sur l”ensemble des prérogatives du ministère public.

· L”audition libre

En voulant assouplir le régime de la garde à vue par l”introduction d”une audition libre qui ne pourra excéder quatre heures, la garde des Sceaux s”est attirée les foudres des avocats. En effet, l”audition libre ne prévoit à aucun moment la présence d”un avocat. En outre, la rédaction de l”avant-projet de loi laisse planer un doute sérieux sur le caractère « libre » de cette audition : « Lorsque la personne a été appréhendée et ramenée par la contrainte dans les locaux du service de police judiciaire, l”officier de police judiciaire peut l”entendre librement s”il s”agit d”un délit puni d”une peine d”emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. »

· Le rôle accru des policiers

Avec la garde à vue, c”est l”autre pomme de discorde entre avocats et magistrats d”une part, policiers d”autre part. Comme le soulignait hier Frank Natali, avocat et membre du CNB, « le risque majeur de la réforme est de voir basculer le traitement des dossiers vers les enquêteurs de police ». En effet, le texte stipule que « l”interrogatoire de notification de charge peut également être réalisé par un officier de police judiciaire agissant sur instructions écrites du procureur de la République », au lieu du seul parquet aujourd”hui. Dans ce cas, l”enquête doit néanmoins porter sur un délit punissable de moins de dix ans d”emprisonnement. Cette disposition fait craindre à certains experts que face à un parquet débordé, l”essentiel des affaires soit transféré à la police. L”enquête pourrait donc à terme se faire essentiellement dans les commissariats.

· Le calendrier

Devant l”ampleur de la réforme, la ministre de la Justice a choisi de présenter son projet en deux temps : la phase d”enquête tout d”abord, puis la phase d”audience et de jugement sur laquelle vont commencer à plancher les groupes de travail de la chancellerie. Mais cette méthode prive les interlocuteurs de la ministre d”une vision globale de la réforme, a souligné le Syndicat de la magistrature. En outre, la volonté d”aller vite, avec pour objectif un dépôt du texte définitif sur le bureau des assemblées pour fin juin, braque une partie des interlocuteurs de la ministre qui dénoncent un calendrier très serré.

MARIE BELLAN, Les Echos

_________________________________________________________

Justice pénale : Messieurs les procureurs, désobéissez !

Par Laure Heinich-Luijer | Avocate | 20/03/2010 | 18H11
On dit parfois que le code pénal est le « code des voyous », le code qui dit le bien et le mal. On dit au contraire du code de procédure pénale qu”il est le « code des gens bien », gardien des libertés, des règles protectrices, celles qu”il convient d”appliquer pour protéger les innocents.

Michèle Alliot-Marie propose de définir la procédure pénale autrement. Elle aurait désormais « pour finalité d”assurer la répression des infractions à la loi pénale » (article 111-1 de l”avant-projet de loi portant réforme du code de procédure pénale).

La procédure n”est plus un objet de protection, elle est un moyen d”accusation puis de répression, un objet sécuritaire.

MAM propose tout simplement une nouvelle philosophie de la procédure pénale. Ou alors, elle propose de codifier la procédure qui est appliquée dans la réalité : MAM propose de ne plus se cacher, d”assumer. Faut-il l”en blâmer ?

La suppression du juge d”instruction énoncée dans son avant-projet de loi en deviendrait presque anecdotique.

L”enquête confiée à celui qui réprime

Le fait qu”un procureur soumis à l”autorité du garde des Sceaux se voit confier les fonctions d”enquête à charge et à décharge n”est que la déduction logique de la philosophie annoncée. Conformément à la nouvelle définition de la procédure pénale, on confie l”enquête et ses règles à celui qui incarne la fonction de répression.

Les jeux ne sont pas encore faits : le texte est soumis à concertation… Sauf, comme le précise la garde de Sceaux, en ce qui concerne la suppression du juge d”instruction et le statut du parquet qui, eux, ne seront pas sujet à discussion.

MAM nous dit de ne pas nous inquiéter car, si les magistrats du parquet sont directement dépendants du pouvoir politique et doivent répondre aux instructions tant individuelles que collectives qu”ils reçoivent du ministre de la Justice, ils auront un devoir de désobéissance.

Elle justifie donc l”absence d”indépendance du parquet par l”introduction dans la loi, dit-elle, d”un devoir de désobéissance par les procureurs. Le mot est beau. Il aurait pu être dit par Nicolas Sarkozy croyant reprendre Guy Moquet.

Les leçons du « Jeu de la mort »

Quand « Le Jeu de la mort » met en scène dramatiquement l”obéissance de l”être humain à toute autorité et le film « La rafle » nous rappelle l”abandon de toute humanité face à un ordre donné, comment ne pas faire le lien avec ce devoir que MAM semble vouloir conférer à ceux qu”elle a sous sa hiérarchie ?

L”article 221-3 du projet énonce :

« Les magistrats du parquet ne doivent pas exécuter des instructions individuelles (émanant du ministre de la Justice) qui seraient contraire à l”exigence de recherche de la manifestation de la vérité et de conduite des investigations à charge et à décharge. »

MAM légitime la réforme par l”introduction du devoir de résistance face à l”ordre illégitime. C”est cocasse. Il est bien connu en effet que les soldats arrêtent leur chef.

Trois lignes perdues dans 225 pages

Est-il tout à fait sérieux de penser que trois lignes perdues dans 225 pages de projet de réforme vont permettre aux procureurs de désobéir, bravant ainsi la démonstration sans cesse renouvelée de la soumission de l”âme humaine à la moindre autorité ?

On sait, au moins depuis le 17 mars 2010, que 81% des individus envoient des décharges électriques potentiellement mortelles parce qu”une animatrice de télévision le leur demande, alors même qu”ils n”encourent aucune sanction.

Si les hommes obéissent à un ordre non légitime émanant d”une autorité relative, que font-ils d”un ordre légitimé par une hiérarchie institutionnelle qui non seulement représente le peuple mais qui, de surcroît, dispose de pouvoir disciplinaire à leur encontre ?

Le quantum des peines requises par les procureurs est parfois directement concerté avec le ministère, des rapports sont demandés aux magistrats lorsque la peine sollicitée n”a pas été prononcée et des circulaires prescrivant des appels automatiques ont été prises, les Procureurs réticents ayant été convoqués.

Faut-il rappeler que l”avocat général avait jugé conformes à ses réquisitions les peines prononcées dans l”affaire dite du « gang des barbares » et n”avait pas souhaité en faire appel ? Le ministère l”avait « doublé », laissant augurer de l”intérêt et de l”utilité de la désobéissance éventuelle d”un procureur…

Les procureurs en « état d”agentisation »

Les pocureurs se trouvent donc dans ce qu”il est convenu d”appeler un « état d”agentisation » qui, précisément, ne leur permet pas d”accéder à une réflexion libre et indépendante : quelles sont dès lors les chances de succès d”un système reposant intégralement sur leur capacité de désobéissance ?

  • Il y a eu l”instauration des peines-plancher. Les procureurs les ont requises, ils ont fait leur online casino devoir, ils n”ont pas résisté.
  • Il y a eu le jugement des irresponsables, des fous, la reconnaissance de leur culpabilité. Les procureurs ont requis, ils sont fait leur devoir, ils n”ont pas résisté.
  • Il y a eu la possibilité d”abandonner l”excuse de minorité. Les procureurs l”ont requis, ils ont fait leur devoir, ils n”ont pas résisté.
  • Il y aura les instructions individuelles délivrées par le ministre de la Justice à charge ou à décharge, disant ici d”ouvrir une enquête et là de la classer.

Bien que la charge ou la décharge ne soit pas électrique, quel est alors le pourcentage de procureurs de la République hiérarchiquement subordonnés qui appuiera sur la manette du classement sans suite des poursuites ?

MAM sait si bien qu”elle ne risque aucun dépassement par l”un de ses agents qu”elle raisonne en termes de devoir et non de droit. Cela doit être une question d”habitude. La désobéissance est donc prescrite, ordonnée. Or, on ne peut pas donner l”ordre d”exercer son libre arbitre mais on pourrait peut-être en rappeler le droit ?

Nicolas Sarkozy dira probablement de la désobéissance ce qu”il dit des grèves en France : quand il y en a, on ne s”en aperçoit pas.

Texte cosigné avec Dorothée Bisaccia-Bernstein, avocate au barreau de Paris

_____________________________________________________

http://tempsreel.nouvelobs.com/file/803155.jpg

Les principaux extraits de l”avant projet du futur code de procédure pénale

Avec 225 pages, et plus de 800 articles, ce premier volet de la grande refonte de la procédure pénale, bouleverse la phase d’enquête de fond en comble.

Un peu plus d’un an après l’annonce de la suppression du juge d’instruction par Nicolas Sarkozy, Michèle Alliot-Marie a dévoilé l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale. Avec 225 pages, et plus de 800 articles, ce premier volet de la grande refonte voulue par le chef de l”Etat, bouleverse la phase d’enquête de fond en comble.
S’il entend renforcer les droits de la défense, le problème de l’indépendance des juges enquêteurs reste au cœur du débat. Le projet, qui reprend les grandes lignes du rapport du comité Léger, entérine la suppression du juge d’instruction. Son pouvoir d’enquête est transféré au parquet, qui traiterait 100% des affaires (contre 96% actuellement). Les dossiers les plus sensibles ne seront plus instruits par un magistrat indépendant.
Dans ce nouveau schéma c’est le procureur de la république qui dirigera l’enquête d’un bout à l’autre. Il sera contrôlé par un nouveau juge du siège, le Juge de l’Enquête et des Libertés (JEL). Mais son statut reste inchangé : le procureur demeure hiérarchiquement soumis à la Chancellerie.
Face aux critiques, la Garde des Sceaux propose plusieurs nouveautés, qui garantiront, selon elle, l’indépendance de la Justice. La plus spectaculaire est la création d’une partie citoyenne, en plus de la partie civile. Ce nouvel acteur pourra demander l’ouverture d’une affaire ou contester un classement. Des aménagements qui risquent d’être insuffisantes pour les magistrats. Ils auront l’occasion de commenter le texte et d’y apporter des amendements, pendant la période de concertation qui s’ouvre ce mardi 2 mars et qui durera jusqu’à fin avril. Mais la Chancellerie a d’ores et déjà fait savoir que la suppression du juge d’instruction et le statut inchangé du parquet sont des points non négociables. La Garde des Sceaux espère faire voter le texte d’ici l’été. Le deuxième volet de la loi, qui portera sur l’audience, sera présenté à l’automne.
Nouvelobs.com a lu l”avant projet du futur code de procédure pénale et en publie les principaux extraits in extenso (voir en bas de cet article). Ci-dessous, vous trouverez des notices explicatives pour accompagner le document.

1. Page de présentation et Plan (numérotées de 1 à 4)

L’avant-projet du futur code de procédure pénale concerne la première partie de la réforme, c’est à dire la phase d’enquête. Ce premier volet de la loi touche environ 900 articles du code. Envoyé le 2 mars aux syndicats de magistrats, avocats et associations de victimes, cet avant-projet fera l’objet d’une concertation jusqu’à la fin du mois d’avril. Un texte définitif, prenant en compte certaines des suggestions faites, sera présenté en conseil des Ministres au printemps. La loi sera présentée à l’Assemblée fin juin ou début juillet, éventuellement en session extraordinaire. Elle sera votée par morceaux. Le deuxième volet de la loi, qui porte sur l’audience, sera présenté aux députés à l’automne.

2. Livre II (numérotées de 45 à 50)

L’avant-projet de la loi prévoit de créer un nouveau juge, dit de l’Enquête et des Libertés (le JEL). Ce magistrat du siège (indépendant), sera chargé de contrôler tous les actes du Procureur de la république (subordonné à la Chancellerie). Ce dernier mènera désormais l’enquête de A à Z, puisque le juge d’instruction disparait. Le Parquet gérera donc 100% des affaires, contre 96% actuellement. Les autres 4% concernent les meurtres et les dossiers sensibles, actuellement confiés aux juges d’instruction. Les Procureurs dépendront toujours de la Chancellerie, une réforme de leur statut est écartée. Pour rassurer ceux qui redoutent une mainmise du politique sur la justice, la Garde des Sceaux veut inscrire dans la loi un « devoir de désobéissance », contre un ordre d’enterrer une affaire émanant du pouvoir. Elle maintient la constitution de la partie civile et propose en outre la création d’un nouvel acteur, la « partie citoyenne » : une personne, non victime, pourra ainsi demander au JEL d’ordonner l’ouverture d’une enquête ou pourra contester devant ce même juge le classement d’une affaire. Les décisions du JEL seront prises collégialement pour les actes les plus importants (prolongation de détention…). Et seront contrôlées par une nouvelle institution : la Chambre de l’Enquête et des libertés (CEL). Le JEL cumulera donc les fonctions des Juges des Libertés et de la Détention (JLD), qui disparaissent, et de la Chambre de l’Instruction.

3. Livre III (numérotées de 75 à 84)

L’avant-projet de loi inscrit le caractère contradictoire de l’enquête. Le secret de l’instruction disparait. En revanche, les avocats et magistrats restent soumis au secret professionnel. Le projet instaure la publicité des débats contradictoires devant le JEL et la Chambre de l’Enquête et de l’Instruction. Les juges d’instruction ne seront pas dessaisis des affaires en cours. La Chancellerie estime à 3 ou 4 années la période où les deux systèmes coexisteront. Pendant cette période les Procureurs enquêteront sur toutes les nouvelles affaires pendant que les juges d’instructions continueront à instruire sur leurs dossiers en cours. Ce double système pose un problème d’effectifs. La Chancellerie réalise actuellement un audit, qui devrait durer deux mois, pour estimer le nombre de juges d’instruction qui seront disponibles pour devenir Procureur et la proportion de ceux qui accepteront cette « bascule ». D’après l’Association des Magistrats Instructeurs (AFMI), seul un quart d’entre eux accepteraient de délaisser le siège. D’autant que la Cour Européenne des droits de l’Homme a refusé de reconnaître au Parquet le statut d’autorité judiciaire dans son arrêt Medvedev de juillet 2008. L’appel de cette décision devrait intervenir fin mars, mais quelle que soit l’arrêt de la Cour européenne, la Chancellerie estime qu’elle n’aura pas d’effet sur sa réforme puisque le nouveau schéma garantit l’indépendance.

4. La Garde à vue (numérotées de 110 à 120)

L’avant-projet de loi instaure une audition libre de 4 heures pour les délits passibles d’une peine de prison inférieure ou égale à 5 ans. Elle pourra se transformer en garde à vue si un ou des fait(s) nouveaux se font jour au cours de cet interrogatoire. La garde à vue proprement dite est restreinte aux seules personnes soupçonnées d’avoir commis des faits passibles d’emprisonnement, et n’intervient donc plus systématiquement après une interpellation. La garde à vue, dans son régime général (qui exclut la délinquance et la criminalité organisée ainsi que le terrorisme), est désormais limitée à 24H pour les faits passibles d’un an de prison au maximum. Le gardé à vue peut s’entretenir avec un avocat dès le début. La présence d’un défenseur peut intervenir dès la 12ème heure. Toutes les auditions en matières criminelles seront filmées. La garde à vue conserve des règles dérogatoires, notamment en matière de terrorisme où la présence de l’avocat ne sera possible qu’à l’issue de la 72ème heure.

5. Contrôle de l’Enquête (numérotées de 167 à 180)

Cette partie développe les cas dans lesquels le JEL statue après un débat contradictoire et les conditions de la publicité des débats. Elle détaille aussi les délais impartis au JEL pour statuer et les conditions de recours et de recevabilité d’appel de ses décisions. Et précise enfin les rôles et pouvoirs du Tribunal d’Enquête et des Libertés (chargé notamment d’examiner la pertinence des demandes de la partie citoyenne), et de la CEL.

Extraits de l”avant projet du futur code de procédure pénale

NOUVELOBS.COM | 02.03.2010 | 11:25

Réagissez à l 7 réactions

Sur Internet
0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.