INTERROGATOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS D’ASSISES : QUEL MAGISTRAT PEUT Y PROCÉDER ?

SOURCE

Par : June Perot

Référence : Cass. crim., 17 avril 2019, n° 18-83.201, FS-P+B+I

Méconnaît le droit à un procès équitable le fait que le président de la cour d’assises ayant condamné l’accusé en première instance procède à l’interrogatoire, prévu par l’article 272 du Code de procédure pénale (Numéro Lexbase : L3660AZL), préalable au procès devant la cour d’assises statuant en appel, dès lors qu’au cours de cet interrogatoire, l’accusé, fût-il assisté d’un avocat, a la faculté de faire des déclarations spontanées sur le fond qui seront recueillies par procès-verbal, et de se désister de son appel.

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. crim., 17 avril 2019, n° 18-83.201, FS-P+B+I Numéro Lexbase : A3541Y9Z).

Dans cette affaire, après avoir été condamné à une peine de douze années de réclusion criminelle des chefs de viols et délits connexes, un homme a interjeté appel. Le ministère public et les parties civiles ont également relevé appel. Dans la perspective de sa comparution, à compter du 23 avril 2018, devant la cour d’assises du Maine-et-Loire, désignée pour statuer en appel, l’intéressé a fait l’objet, le 19 décembre 2017, en présence de son avocat, de l’interrogatoire préalable prévu par l’article 272 du Code de procédure pénale.

Il a été procédé à cette formalité substantielle non pas par le magistrat désigné pour présider la cour d’assises à la date du 23 avril 2018, ce dernier étant indisponible, ni par l’un de ses assesseurs, ceux-ci n’étant pas encore désignés, mais par le président de la dernière session de l’année 2017. Toutefois, ce magistrat était également celui qui avait présidé la cour d’assises de la Sarthe l’ayant condamné en première instance.

En conséquence de quoi, l’avocat de l’accusé a sollicité, par conclusions déposées in limine litis, le renvoi du procès, motif pris de la nullité de l’interrogatoire préalable, celui-ci ayant été effectué par le président de la cour d’assises ayant condamné l’accusé en première instance.

Par arrêt du 23 avril 2018, la cour a rejeté la demande de renvoi en retenant que l’interrogatoire préalable n’entrait pas dans le champ d’application des incompatibilités prévues par l’article 253 du Code de procédure pénale (Numéro Lexbase : L4346AZY), et qu’au surplus cet interrogatoire ne portait pas atteinte à l’impartialité de la cour.

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution susvisée, censure l’arrêt (cf. l’Encyclopédie «Procédure pénale», La procédure préparatoire aux sessions d’assises Numéro Lexbase : E7849EXY).

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