Point de vue
LE MONDE | 18.01.10 | 13h07

uelle justice pénale les conclusions du comité Léger annoncent-elles ? Pour en avoir une idée, il ne faut pas seulement s’arrêter à ce qui est proposé, il faut encore interroger l’implicite et le non-dit. Une toute première observation s’impose. Toutes les suggestions du comité s’inscrivent dans le droit actuel et toute une panoplie de procédures existantes, qui sont le produit d’un empilement législatif de plusieurs décennies, en apparence désordonné mais en réalité marqué par l’obsession sécuritaire. C’est dire que l’ambition affichée d’atteindre un “nouvel équilibre qui garantira le respect des libertés individuelles dans l’ensemble de la justice pénale” est de peu de poids face à ces réalités.

Quelles réalités ? La multiplication des procédures d’exception pour un champ de plus en plus vaste d’infractions où la surveillance, l’infiltration, les perquisitions de nuit, les interceptions téléphoniques et informatiques, les sonorisations et fixations d’images dans des lieux privés, le fichage généralisé au Système de traitement des infractions constatées (STIC), l’inscription au fichier génétique, sont devenus des pratiques courantes.

Ainsi, lorsque le comité Léger estime qu’il faut maintenir les régimes distincts de garde à vue, c’est-à-dire un régime exceptionnel en matière de terrorisme, un régime dérogatoire applicable en matière de délinquance organisée et de trafic de stupéfiants et un régime de droit commun, on est en droit de s’interroger : quel est encore aujourd’hui le “droit commun” ?

D’autant que le parquet excelle dans la recherche de la qualification la plus haute, c’est-à-dire que, saisi de faits précis, il peut toujours donner à ceux-ci la définition d’une infraction ouvrant droit aux pouvoirs exorbitants répertoriés ci-dessus. C’est donc à un parquet déjà très dominateur que le comité Léger propose le rôle de directeur de toutes les enquêtes et d’autorité de toutes les poursuites.

En face, quels sont les contre-pouvoirs ? Si les droits de la défense sont hautement proclamés, il n’est pas certain qu’ils soient d’une grande effectivité. Ainsi, s’il est admis que l’avocat puisse avoir accès aux procès-verbaux de la personne gardée à vue, cela ne concerne que les affaires de droit commun. Alors que, après plus de trente ans de dictature, l’Espagne instituait la présence des avocats à tous les stades de toutes les gardes à vue, les propositions du comité Léger restent en deçà d’une norme européenne assez généralisée.

Quoi qu’on ait dit du juge d’instruction et de ses excès, une chose était certaine : à l’issue de la garde à vue, le mis en examen avait droit à un avocat qui pouvait consulter la procédure et préparer la défense. Avec le système du parquet omnipotent, ces droits ne sont plus automatiques puisque le mis en cause peut faire l’objet soit d’un régime simple où ses droits sont aussi maigres qu’aujourd’hui, soit d’un régime renforcé qui lui donne certes des droits mais seulement au bout d’un mois si le parquet ne les lui accorde pas spontanément.

De plus, l’institution d’un juge de l’enquête et des libertés chargé de contrôler les mesures attentatoires aux libertés et d’arbitrer entre le parquet et le mis en cause n’épuise pas la question des investigations et de l’enquête. Car qui pourra faire une contre-enquête au profit du mis en cause ou de la victime au cas où ce serait nécessaire ? Seuls en France les détectives privés pourraient remplir cette fonction. Mais outre qu’une affaire récente a montré les dérives dangereuses de certains d’entre eux, force est de constater que ce sont tous d’anciens policiers dont on n’imagine guère qu’ils contredisent leurs collègues encore en exercice. Il est à craindre que face au rouleau compresseur d’un parquet omnipotent le mis en cause soit d’autant plus nu qu’il est pauvre.

Quant à la victime, si son rôle est sacralisé lors des audiences, on relèvera que les propositions du comité Léger sont dans la droite filiation d’un mouvement qui veut réduire les possibilités pour les victimes de mettre en mouvement l’action publique.

Historiquement, le principe de l’opportunité des poursuites, laissant au parquet le soin de décider quelles infractions poursuivre, a toujours été contrebalancé par le droit des victimes de mettre en mouvement l’action publique. On sait à quel point cela a été décisif dans les affaires économiques et financières.

Dorénavant ce ne serait plus possible si les conclusions du comité Léger étaient suivies. La victime pourra certes dénoncer au procureur les faits mais elle ne pourra obtenir d’enquête qu’en matière criminelle, après un mécanisme propre à l’en dissuader… Ici encore on mesure bien que l’omnipotence du parquet vise à contrôler l’ensemble du processus pénal.

Mais la question la plus décisive, peut-être, est celle de savoir si le comité Léger n’annonce pas la fin programmée du juge. Fin du juge d’instruction déjà, puisque le chef de l’Etat l’a dit avant même que le comité Léger ne dépose ses conclusions. Mais aussi fin virtuelle de l’acte de juger. Car que signifie d’autre l’envahissement du procès pénal par l’aveu, au point que devant la cour d’assises ce “plaider coupable” pourrait se pratiquer ? Un grand juriste rappelait : “Il ne suffit pas qu’un accusé consente à être condamné pour que sa condamnation soit légitime. Il faut que sa culpabilité soit établie.”

A travers cet aveu dans le procès pénal, il s’établit une sorte de relation contractuelle entre le parquet et l’auteur de l’infraction. En somme, l’acte de juger est confisqué. Et ce parquet omnipotent n’échappe pas lui-même au questionnement sur le dépérissement du juge puisque pour la Cour européenne, une autorité judiciaire se caractérise par son indépendance à l’égard du pouvoir exécutif. D’où son arrêt du 6 mai 2009 qui considère que le parquet français ne satisfait pas à cette exigence.

Sans méconnaître les avancées du comité Léger, en matière de détention provisoire notamment, la justice pénale qu’il nous donne à voir ne manque pas d’inquiéter. Les juges, qui ont mis beaucoup de temps à devenir des contre-pouvoirs, sont mis au pas ou neutralisés, tandis qu’un parquet structurellement lié au pouvoir exécutif, par ses nominations, devient tout-puissant. Sans contre-pouvoir convaincant.


Antoine Comte est avocat.

Article paru dans l’édition du 19.01.10
1 réponse

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Répondre à Papi Emerveillé par la justice Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.