LE MONDE | 06.05.10 | 16h21  •  Mis à jour le 06.05.10 | 16h23
Istanbul Correspondance

Des députés du Parti de la justice et du développement (AKP,  islamiste modéré) et du Parti républicain du peuple (CHP, opposition) en  viennent aux mains, mercredi 5 mai à Ankara.

REUTERS/STRINGER/TURKEY

Des députés du Parti de la justice et du développement (AKP, islamiste modéré) et du Parti républicain du peuple (CHP, opposition) en viennent aux mains, mercredi 5 mai à Ankara.

a bataille a fait rage dans les travées de la Grande Assemblée nationale. Reclus à Ankara depuis dix jours, les députés turcs ont débattu avec passion le projet de réforme de la Constitution du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Cette première véritable tentative de réécriture de la Constitution de 1982, rédigée à l’époque par la junte militaire, vise à démocratiser le système judiciaire, jugé proche des nationalistes et de l’armée.

Pas un jour n’est passé sans que certains d’entre eux n’en soient venus aux mains. Les insultes ont fusé. Un élu de l’opposition (CHP, Parti républicain du peuple) a même déployé, en pleine séance, des pancartes pour manifester son désaccord. Mais cette série de réformes de la Constitution qui a ainsi cristallisé les tensions devait finalement être approuvée par le Parlement, jeudi 6 mai, à une courte majorité. A l’exception notable d’un article, repoussé, qui devait réduire les possibilités offertes au procureur général pour demander l’interdiction de partis politiques.

Pour le reste, le vote des parlementaires à la majorité simple n’est qu’une étape. En effet, la majorité des deux tiers (367 voix) n’ayant pas été atteinte, les amendements n’entrent pas automatiquement en vigueur. Ils devront être soumis à un référendum dans les deux mois qui suivent leur ratification par le président de la République, Abdullah Gül.

Parmi les 27 articles proposés par le gouvernement, trois avaient provoqué la défiance de l’opposition kémaliste et nationaliste. “Retirez-les et nous vous soutiendrons”, avait lancé Deniz Baykal, le leader de l’opposition. Deux de ces amendements transforment sensiblement le système judiciaire en modifiant la structure de la Cour constitutionnelle et du Haut Conseil des juges et des procureurs (HSYK), ainsi que le mode de nomination des magistrats.

“Vous sabotez la justice”, a grondé le député (CHP) de Konya, Attila Kart, mercredi soir à l’Assemblée. Les adversaires de M. Erdogan estiment que le Parti de la justice et du développement (AKP, islamiste modéré), au pouvoir, tente de museler l’appareil judiciaire, proche de l’armée. Mais selon le ministre de la justice, Sadullah Ergin, la mesure, inspirée des modèles européens, est destinée à mettre fin à la “juristocratie” qui se serait installée en Turquie.

Le gouvernement semble tenir sa revanche. En 2008, à une voix près, les juges de la Cour constitutionnelle avaient failli se prononcer pour une dissolution de l’AKP, soupçonné d’“activités antilaïques”.

Si cette réforme de la Constitution est approuvée par référendum, le nombre de juges passera de 11 à 17 et le président de la République, désormais élu au suffrage universel, nommera la majorité d’entre eux. Le pouvoir du HSYK, un bastion de l’opposition chargé de nommer les magistrats, sera lui aussi dilué. Le conseil des magistrats y voit une “atteinte à l’indépendance de la justice”.

Pour s’assurer une majorité, M. Erdogan avait interdit aux ministres de voyager pendant l’examen des textes qui prévoient également la possibilité de traduire des militaires devant des tribunaux civils. Malgré cette précaution, un autre article clef, censé réduire les recours contre les partis politiques, a été rejeté, mardi, provoquant la colère du premier ministre : “La Turquie est un cimetière de partis politiques”, a-t-il regretté. Huit députés dissidents de l’AKP, notamment, n’ont pas voté l’amendement, pour maintenir, selon eux, le parti kurde sous pression. Une vingtaine de formations ont été interdites depuis 1960. En décembre 2009, ce fut ainsi le tour du Parti pour une société démocratique (DTP) pour ses liens présumés avec la guérilla kurde du PKK. L’AKP, le parti de M. Erdogan, demeure également sous la menace d’une interdiction.

La démocratisation du système judiciaire est réclamée de longue date par l’Union européenne (UE) qui a accueilli favorablement les intentions du gouvernement turc. Elle constitue un des 35 chapitres des négociations d’adhésion que mène la Turquie avec Bruxelles. Mais les détracteurs du gouvernement islamo-conservateur soulignent la tentation autoritaire de Recep Tayyip Erdogan.

Après avoir modifié le mode d’élection du président et le système judiciaire, l’actuel premier ministre briguera, au plus tard dans un an, un nouveau mandat. S’il est réélu, M. Erdogan entend bien dessiner un régime présidentiel à sa main. Une manière de renforcer son emprise sur le pays, qu’il dirige depuis 2003. En quelques années, le rapport de force s’est inversé en faveur du parti au pouvoir contre les piliers traditionnels du régime. Le procès-fleuve lancé contre le réseau Ergenekon, une nébuleuse militaro-nationaliste accusée de comploter contre le gouvernement et les démocrates, tourne, selon ses adversaires, à la “chasse aux sorcières”. Des dizaines d’officiers supérieurs ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Pour faire annuler les deux articles réformant le système judiciaire, le parti kémaliste (CHP) a annoncé qu’il saisirait la Cour constitutionnelle. Celle-ci pourrait donc être chargée de se prononcer sur une réforme qui la concerne au premier chef.

Guillaume Perrier

Les hautes juridictions
La Cour constitutionnelle (Yargitay). Composée de onze juges et de quatre suppléants, elle est chargée de protéger la Constitution de 1982. Trois de ses membres sont nommés par le président de la République, le reste par les hautes cours de justice civiles et militaires et par le Haut Conseil universitaire.

Conseil d’Etat (Danistay). Il fonctionne comme un tribunal et comme un organe consultatif. Les trois quarts des conseillers d’Etat sont nommés par le Haut Conseil des juges et magistrats, un quart par le président de la République. Il n’est pas concerné par la réforme.

Haut Conseil des juges et magistrats (HSYK). Equivalent du Conseil supérieur de la magistrature, il est composé de cinq juges, du ministre de la justice et de son sous-secrétaire. La réforme étendra à vingt et un le nombre de ses membres, nommés par le président de la République, les hautes cours et l’Académie de justice.

Article paru dans l’édition du 07.05.10

MADRID (AP) — Le juge Luciano Varela du Tribunal suprême espagnol a ordonné mercredi la tenue, à une date non encore fixée, du procès du juge Baltazar Garzon, poursuivi pour avoir enquêté sur des crimes amnistiés, perpétrés durant la guerre civile espagnole et les premières années du franquisme.

Le Tribunal suprême espagnol examinait mercredi des points de procédure et a rejeté un recours en annulation du procès. La date n’a pas été fixée dans l’immédiat, mais selon un responsable du Conseil du pouvoir judiciaire, instance de supervision, ce procès pourrait s’ouvrir dans deux ou trois mois, ou d’ici fin septembre.

Mardi, le juge Garzon avait demandé sa mise en disponibilité pour effectuer une mission de sept mois en tant que conseiller de la Cour pénale internationale de La Haye (CPI).

Cette requête a été interprétée comme une tentative de Baltazar Garzon d’échapper à une suspension de ses fonctions de juge de l’Audience nationale. Une telle suspension, a expliqué son avocat Gonzalo Martinez-Fresneda, signifierait pour M. Garzon, 54 ans, la fin de sa carrière.

Le Conseil du pouvoir judiciaire a annoncé qu’il se réunirait vendredi pour statuer sur cette question. L’instance précise qu’elle ne se prononcera pas sur la demande de mise en disponibilité de Baltazar Garzon avant d’avoir reçu les informations demandées à la CPI et au ministère espagnol des Affaires étrangères.

Célèbre pour avoir notamment lancé des poursuites contre l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, le juge espagnol Baltasar Garzon est inculpé dans plusieurs affaires, dont une pour abus de pouvoir. Des accusations en forme de disgrâce qui pourraient mettre fin à une carrière aussi prolifique que médiatique.

Après des années passées à poursuivre les criminels hors des frontières de l’Espagne, le juge Garzon est notamment accusé de prévarication -manquements graves aux devoirs de sa charge- pour son enquête sur les atrocités commises durant la guerre civile espagnole. Il a été inculpé le 7 avril pour avoir outrepassé ses compétences en enquêtant, à partir de l’été 2008, sur la disparition et l’exécution de plusieurs dizaines de milliers de personnes durant la guerre civile (1936-39) et les premières années de la dictature franquiste, malgré une loi d’amnistie générale datant de 1977. AP

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06.05.2010, 14h21
Quatre banques sont jugées à Milan pour fraude présumée au détriment de la ville, le premier procès du genre dans le monde qui pourrait servir d’exemple alors que d’autres collectivités accusent les banques de les avoir abusées avec des produits financiers trop complexes.
Comme prévu, lors de la première audience jeudi, ce procès a été renvoyé au 19 mai car le dossier a été attribué à un autre juge.
La banque américaine JPMorgan, les allemandes Depfa et Deutsche Bank et la suisse UBS, ainsi que onze de leurs responsables et deux anciens responsables de la municipalité, avaient été renvoyés en justice en mars à l’issue d’une enquête de plus de deux ans.
Selon des spécialistes, ce procès est le premier dans le monde à se tenir au pénal pour une affaire de ce genre.
L’opération qui est dans le collimateur de la justice est un prêt obligataire de 1,68 milliard d’euros souscrit en 2005 par la mairie de Milan afin de restructurer sa dette.
Selon Alfredo Robledo, le magistrat en charge de l’enquête, les banques auraient caché les risques présentés par les produits financiers dérivés émis dans le cadre de cette opération dont elles auraient en revanche tiré des profits “illicites” d’environ 100 millions d’euros.
Les quatre banques ne cessent de clamer qu’elles n’ont commis aucune fraude dans le cadre de cette opération.
“Nous avons eu une fausse lettre de la part des banques assurant que les dérivés étaient positifs sur le plan économique alors qu’ils ne l’étaient pas. Ce n’est pas parce que nous ne parlons pas anglais”, a dénoncé le maire de Milan, Letizia Moratti, mercredi dans le Financial Times.
L’an dernier, la mairie avait estimé les pertes potentielles à environ 300 millions d’euros mais les pertes finales ne pourront être calculées qu’à l’échéance du prêt en 2035.
Ce procès suscite une grande attention alors que d’autres collectivités locales en Italie et dans d’autres pays accusent les banques de les avoir trompées avec des produits financiers trop sophistiqués et que les Etats-Unis et l’Europe veulent réglementer l’usage des dérivés.
“C’est le début d’une longue histoire” car cela “pourrait faire jurisprudence en Italie et en Europe”, juge Carlo Maria Pinardi, professeur de finance à l’université Bocconi de Milan.
“L’erreur capitale des banques a été de vendre des produits dérivés à des sujets qui n’étaient pas compétents. Ces produits devraient être seulement placés auprès d’investisseurs professionnels”, souligne-t-il.
Selon le magistrat Alfredo Robledo, “il pourrait y avoir un effet domino” en Italie.
Dans la Péninsule, la justice enquête en effet sur d’autres affaires d’emprunts “toxiques” alors que le montant des produits dérivés souscrits par les collectivités locales du pays est de 35,5 milliards d’euros, soit un tiers de leur dette totale.
L’utilisation des dérivés par les collectivités a été interdite en 2008 en Italie.
En France, la ville de Rouen avait menacé d’assigner Natixis en justice avant de finalement trouver un accord en début d’année sur la renégociation de son emprunt.
Aux Etats-Unis, une quinzaine de banques, dont JP Morgan, Société Générale et Natixis, sont accusées d’être complices d’une gigantesque fraude sur des produits dérivés liés aux finances publiques locales américaines.
JP Morgan avait déjà passé fin 2009 un accord avec le gendarme de la Bourse américain (la SEC) afin de solder pour plus de 700 millions de dollars une enquête autour de la vente de dérivés à un comté de l’Alabama.

(AFP) –

NANCY — Un suspect, mis en examen pour tentative de meurtre et braquage dans les Vosges et déjà condamné à deux reprises pour des braquages, a été remis en liberté vendredi en raison d?un impair procédural d?un juge des libertés et de la détention d?Epinal, a-t-on appris de son avocate.

Le mis en cause, âgé de 43 ans, était incarcéré depuis le 14 janvier 2007 à la suite d?un vol à main armée et d?une tentative de meurtre dans une discothèque de Saint-Nabord (Vosges).

“Or, après trois ans de détention provisoire, seule la chambre de l?instruction de la Cour d?appel, à Nancy, est compétente pour prolonger la détention provisoire à titre exceptionnel”, a expliqué l?avocate du mis en examen, Me Mathilde Nassoy.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) d?Epinal a ainsi transmis le dossier une première fois, en janvier dernier, à la chambre de l?instruction, laquelle a prolongé la détention de quatre mois.

“Mais le JLD devait à nouveau saisir la chambre une fois ce délai passé, le 14 mai. Mais il a oublié de faxer sa saisine à la chambre”, a indiqué l?avocate.

Le suspect a été libéré de la maison d?arrêt de Strasbourg vendredi matin.

L?affaire dans laquelle il est mis en examen, toujours en cours d?instruction, devrait être jugée devant la Cour d?assises des Vosges dans le courant de l?année 2011.

Copyright © 2010 AFP. Tous droits réservés

Le Conseil d’Etat estime qu’une interdiction globale ne reposerait sur «aucun fondement juridique incontestable». 

Qu’est-ce que le Burqa ?

 

La burqa, parfois orthographié burka, ou plus rarement bourka, est un voile afghan intégral d’origine asiatique porté par les femmes, principalement en Afghanistan, au Pakistan et en Inde.

En France, le mot a été utilisé improprement par des politiques et journalistes au cours du débat sur la légalité du port du voile intégral islamique, le niqab, comme synonyme de ce dernier.

Le voile intégral correspond à une perception identitaire très forte mais erronée. La burqa telle qu’on la voit en France est la forme asiatique du voile intégral.

Elle n’a jamais été portée au Maghreb avant aujourd’hui.

Le voile intégral n’est pas islamique, le porter n’est donc pas un “retour aux sources”, contrairement à ce que pensent les gens. Faire de la burqa un élément d’identité et un symbole de l’islam est très récent, c’est une invention contemporaine. “La burqa est une invention contemporaine.

Elle n’a jamais été portée au Maghreb avant aujourd’hui. Le voile intégral n’est donc pas islamique”, précise Leyla Belkaïd, designer spécialiste de la mode du monde méditerranéen.

 

Le rôle consultatif du Conseil d’Etat

La plus haute juridiction administrative de France qui possède aussi un rôle consultatif a émis un «avis défavorable» au projet de loi du gouvernement visant à interdire complètement le port du voile intégral.

Les Sages réunis en assemblée mercredi, en présence du secrétaire général du gouvernement, ont une nouvelle fois expliqué, comme dans leur étude remise il y a un mois à Matignon, qu’«une interdiction absolue et générale du port du voile intégral en tant que telle ne pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable» et qu’elle serait «exposée à de fortes incertitudes constitutionnelles et conventionnelles».

Le Conseil d’Etat suit le principe d’autonomie personnelle reconnu par la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme a consacré le «principe d’autonomie personnelle» selon lequel chacun peut mener sa vie selon ses convictions, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger.

 L’autonomie personnelle concerne effectivement l’homme, homme qui est dit autonome dans la mesure où, en tant qu’agent rationnel, il conforme ses actions à la loi qu’il se donne. La définition présuppose l’élément problématique de la nature humaine, la liberté. Par sa liberté, l’homme exprime d’un coté sa dimension prométhéenne et rationalisante qui l’élève au rang de mesure des choses et des personnes qui intègrent son environnement. Il est le témoin de son propre règne, le concepteur de la loi ordonnant son univers et sa culture. l’autonomie personnelle stricto sensu procède de cette interprétation et n’est pas sans effet sur les notions de souveraineté et d’hétéronomie sensées stabiliser les ordres juridiques nationaux européens . Il est en effet difficile de concilier l’autonomie personnelle avec la souveraineté reconnue aux Etats dans l’ordre interne et international  tout en sachant que la signification actuelle de la notion de souveraineté est identique à la signification de l’autonomie personnelle stricto sensu. Mais il est encore plus difficile de concilier l’autonomie personnelle avec le principe d’hétéronomie qui structure le fonctionnement même de tout droit positif. En vertu de ce principe l’homme ne se donne aucune loi, mais en respecte une qui procède de l’Etat qui en sanctionne le non respect. Une telle conciliation ne serait possible qu’en remaniant sinon la structure du droit positif au moins le sens de l’autonomie personnelle.

Par sa liberté, l’homme dévoile d’un autre coté une réalité originaire et irréductible, législatrice et informante par la valeur qu’elle est en état d’exprimer. L’homme n’est pas seulement celui qui se donne une loi, mais avant tout celui qui témoigne de la valeur, l’exprime et s’y soumet. Une telle approche de la liberté recommande une approche renouvelée de la notion d’autonomie personnelle et reflète peut être plus adéquatement le sens que la CEDH tente actuellement prudemment de dégager. Ce renouvellement implique tout d’abord la compréhension par le droit d’un élément nouveau, la valeur, que le positivisme juridique contemporain tend à isoler. Elle implique encore une distinction plus nette et fondamentale entre l’autonomie personnelle par laquelle l’homme conforme son action à une valeur et la dignité humaine qui identifie l’acte même par lequel l’homme qui, en présence de la valeur, met non seulement ce qui l’entoure mais également son action, aussi autonome soit elle, en valeur.

Dès qu’il y a consentement, il devient donc difficile d’invoquer la dignité de la femme pour fonder une interdiction générale, avaient analysé les Sages dans leur étude. De la même façon, la restriction des libertés au nom du «Vivre ensemble» «serait sans précédent».

Un pari juridique qu’ils n’avaient pas voulu prendre, préférant des interdictions sectorisées. «La sécurité publique et la lutte contre la fraude, renforcées par les exigences propres à certains services publics, seraient de nature à justifier des obligations de maintenir son visage à découvert, soit dans certains lieux, soit pour effectuer certaines démarches», avait alors expliqué le rapporteur, Olivier Schrameck, l’ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin. Cette fois, c’est la section de l’Intérieur qui a examiné le projet de loi, pour parvenir aux mêmes conclusions.

«Ce n’est pas une surprise», fait-on savoir à Matignon. «Cela n’entame en rien la détermination du gouvernement à faire évoluer la législation sur ce sujet.» Le gouvernement va passer outre l’avis du Conseil d’État, qui n’est que consultatif. «Il faut assumer les risques juridiques de nos convictions», avait anticipé François Fillon .

Faire voter une loi pendant que les français sont à la plage !

Ce projet de loi sera présenté mercredi en conseil des ministres. Et devrait être examiné début juillet par les députés et début septembre par les sénateurs, l’objectif étant de le voir adopté définitivement à l’automne. On reconnaît alors ici une pratique chère à notre gouvernement consistant à faire voter les lois qui dérangent pendant que les français ont les pieds dans l’eau.

Mais si les députés ont voté à l’unanimité mardi la proposition de résolution du groupe UMP condamnant le voile intégral, comme «attentatoire à la dignité» et «contraire aux valeurs de la République» le consensus s’arrête là. Les socialistes ont déposé leur propre proposition de loi qui préconise une interdiction du port du voile intégral limitée à certains lieux publics. «L’interdire sur l’ensemble de l’espace public ne sera pas opérant, risque d’être stigmatisant et surtout d’être totalement inefficace car inappliqué», a déclaré Martine Aubry.

De l’adoption à la promulgation mais sans omettre la possibilité de nouvelle « arme » juridique constituée par la question prioritaire de constitutionnalité.

Si elle est adoptée, la loi devrait entrer en vigueur six mois après sa promulgation, soit au printemps 2011.

Les premiers contentieux et une éventuelle question préalable de constitutionnalité ne devraient surgir que plus tard.

On peut penser qu’une loi qui invoque la dignité des femmes et le vivre ensemble ne sera pas juger anticonstitutionnelle mais la nouvelle arme de la question prioritaire de constitutionnalité devrait permettre aux requérants d’invoquer des principes fondamentaux reconnus par la CEDH pour écarter d’une manière préjudicielle cette loi lors d’un contentieux. (voir:question-prioritaire-de-constitutionnalitebenjamin-brame)

En tous cas, une chose est acquise, nous n’avons pas encore fini de parler de cette loi et quelque soit l’avis que tout un chacun peut avoir sur le sujet du voile intégral, une chose au moins est évidente, Montesquieu a encore une fois raison : « Trop de lois tuent la loi ! »

Article de Benjamin Brame (M2 droit des contentieux publics)
Définition, débat et actualité de ce nouvel outil contentieux
(article de Benjamin Brame, Master 2 droit des contentieux publics)

 

Tout justiciable peut, depuis le 1er mars 2010, soutenir, à l’occasion d’une instance devant une juridiction administrative comme judiciaire, “qu’ une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit”, en application de l’article 61-1 de la Constitution.

Soyons un peu technique : 

Les conditions dans lesquelles une telle « question prioritaire de constitutionnalité » peut ainsi être posée au juge ont été organisées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution qui a modifié l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par le décret n° 148 du 16 février 2010. Les dispositions du décret concernant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat sont codifiées aux articles R. 771-3 et suivants du code de justice administrative.

Le justiciable peut ainsi demander au juge de poser au Conseil constitutionnel une  question prioritaire afin de vérifier si la disposition litigieuse est conforme à la Constitution. Après examen de la demande, le juge transmet, le cas échéant, la question  à la cour suprême de son ordre (le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation) qui transmet à son tour la demande au Conseil constitutionnel lorsque les conditions posées par la loi organique sont réunies.

Bémol :

Aux termes de l’article R.771-6 du code de justice administrative, il est prévu que :

« La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi ».

 

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) constitue sans aucun doute un apport majeur dans notre ordonnancement juridique

 

L’exception d’inconstitutionnalité est donc désormais à la disposition du justiciable français, alors que les Américains y recourent fréquemment depuis plus de deux siècles.

Le moyen d’inconstitutionnalité ne pouvant être relevé d’office par le juge, l’effectivité de la réforme dépendra de l’usage que sauront en faire les avocats.

Il s’agit donc incontestablement pour eux d’une nouvelle arme, qui pourra être utilisée dans de nombreux domaines.

Mais ce nouvel outil ne sera pas facile à utiliser dans la pratique.

 

Que peut-on attaquer ? Que peut-on invoquer ? Que doit-on invoquer ?

 

Tout article ou alinéa tiré d’un texte de nature législative quand bien même cette disposition serait vieille de plusieurs siècles peut faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, dès lors que les dispositions attaquées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Les normes invocables, suivant un principe classique de hiérarchie des normes, seront très vastes et pourront l’être dans tous les domaines du droit.

Hiérarchie des normes en droit français

Inspiration : Hans Kelsen et Normativisme

BLOC DE CONSTITUTIONNALITE

BLOC DE CONVENTIONNALITE

BLOC DE LEGALITE

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

REGLEMENT (Décret-Arrêté)

En matière civile, des principes tels que l’égalité devant la loi, la liberté d’opinion, la liberté de la presse, de conscience, de religion, de communication, d’association, d’enseignement, le droit au respect de la vie privée et familiale pourront être souvent invoqués.

En matière pénale, sur le fondement notamment de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les principes du respect des droits de la défense, de la légalité des délits et des peines, de la non rétroactivité des lois pénales plus sévères seront fréquemment mis en avant.

En matière sociale, le droit au travail et à l’emploi, le droit de grève, la liberté syndicale, le principe de non discrimination dans le travail et en matière fiscale, celui d’égalité des contribuables devant les charges publiques seront régulièrement cités.

En matière environnementale, ce sera le principe de précaution, désormais inscrit dans la Constitution.

La question préjudicielle de constitutionnalité est donc susceptible d’être soulevée tant en demande qu’en défense devant toutes les juridictions relevant de l’ordre administratif ou judiciaire, à l’exception de la Cour d’Assises où la QPC doit nécessairement accompagner un appel. La QPC accompagne la déclaration d’appel ; il est aussitôt transmis à la cour de cassation, sans examen de la recevabilité, pour la procédure de filtrage.

 

Comment se déroule la procédure de filtrage ?

Sans ministère d’Avocat aux Conseils. Les QPC sont transmises avec les écritures des parties, et la Cour ou le Conseil ont trois mois pour se prononcer. Soit ils confirment la nouveauté, la pertinence et le sérieux et saisissent le Conseil constitutionnel, soit ils estiment qu’une de ces conditions manque et font retour de la procédure devant le juge. Notons que ce refus peut contenir la réponse à la question : par exemple “Attendu que dans sa décision du 31 février 2010, le Conseil a déjà estimé que l’article 63-4 du Code de procédure pénale était contraire à la Constitution en ce qu’il ne permet pas une assistance effective par un avocat tout au long de la garde à vue ; Attendu qu’en conséquence, la question soulevée ne présente pas de caractère de nouveauté, par ces motifs, dit n’y avoir lieu à saisine de Conseil constitutionnel, ordonne le retour de la procédure au tribunal de Framboisy”.

     Que se passe t’il si on est déjà devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat ?

L’étape 1 saute, on passe directement à la 2 : le réexamen approfondi de la recevabilité avant saisine éventuelle du Conseil constitutionnel. La QPC prend la même forme que les écritures habituelles : un mémoire, rédigé par un avocat aux Conseils sauf dans les procédures où on peut avoir la folie de s’en passer (le pénal, essentiellement).

     Que dire de ce double contrôle portant sur les mêmes critères ?

Il semble un peu étrange. Mais on peut penser qu’avec l’usage, une répartition du travail se fera : le juge du fond se contentera d’un contrôle de l’irrecevabilité manifeste, notamment en se référant aux décisions déjà rendues par la cour de cassation ou le Conseil d’État, tandis que ces deux cours suprêmes opéreront un filtrage plus méticuleux et rigoureux pour éviter le risque de surmenage au neuf sages et deux moins sages de la rue Montpensier.

     Et si la QPC est transmise au CC, quelle est la procédure alors suivie ?

La procédure est réglée par une décision réglementaire du Conseil du 4 février 2010. Les étudiants en droit découvriront à cette occasion que la prohibition des arrêts de règlement connaît des exceptions.

Décision du 4 février 2010 du Conseil Constitutionnel portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité (JO 18/02/2010)

    La décision du Conseil constitutionnel détaille la procédure qui doit être suivie devant lui pour les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) instituées par l’art. 61-1 de la Constitution. Cette procédure est notamment caractérisée par l’échange électronique des actes et pièces, ainsi que des avertissements et convocations, sans possibilité d’une autre option par les parties, sauf décision du secrétariat général du Conseil constitutionnel pour garantir le caractère contradictoire de la procédure (art. 3). Il semble s’agir du premier cas de procédure contentieuse imposant l’usage de la voie électronique. La position particulière du Conseil constitutionnel, juridiction suprême unique dans sa catégorie, facilite sans doute dans cette double initiative.

Les parties peuvent demander la récusation d’un membre du Conseil (art. 4). Toutefois, il est précisé que le seul fait qu’un membre du Conseil constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation.

 Les audiences sont publiques (art. 8), une salle étant réservée au public, mais il y est interdit d’enregistrer les paroles ou les images (art. 9). Toutefois, le président peut, après avoir recueilli l’avis des parties présentes, ordonner la diffusion de l’audience sur le site internet du Conseil Constitutionnel.

 La délibération n’est pas publique et seuls les membres du Conseil constitutionnel qui ont assisté à l’audience peuvent y participer (art. 11).

 Les effets de la conformité ou non à la Constitution

De deux choses l’une. Soit la réponse à la QPC est négative : la loi est conforme : le dossier retourne au juge initialement saisi qui applique la loi avec l’esprit serein du juge qui respecte la Constitution. Soit la réponse est positive ; dans ce cas, la disposition inconstitutionnelle est abrogée au jour de la publication de la décision au Journal Officiel, sauf si le Conseil décide d’aménager les effets de cette abrogation dans le temps (nouvel article 61-1 de la Constitution).

  On constate donc ici l’existence d’un certain pragmatisme encore une fois aménagé

 Mais une loi violant la norme suprême devrait être nulle ! Et voilà un bien étrange accommodement que de décider comment une loi va peu à peu cesser de violer la Constitution !

Encore une fois on peut dire ici que le pragmatisme l’emporte sur la rigueur juridique. L’idée étant de limiter les remises en cause de situations passées : la sûreté juridique est aussi un droit de l’homme.

 

Un succès dès son entrée en vigueur le 1er mars 2010

 

Dès le 1er mars 2010, jour d’entrée en vigueur de la procédure, le tribunal correctionnel de Paris a décidé de transmettre à la Cour de cassation une demande de saisine du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue.

Le 14 avril 2010, le Conseil d’État a rendu trois arrêts portant saisine du Conseil constitutionnel. Deux portaient sur la méconnaissance du principe d’égalité en matière de pension civile octroyée aux ressortissants algériens et sur la possibilité pour l’union nationale et les unions départementales des associations familiales de « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’État, la région, le département, la commune ». La dernière question porte sur la violation de la séparation des pouvoirs concernant les litiges liés aux enfants à naître.

La question prioritaire de constitutionnalité ne constitue pas un MOP

 

Dans une instance classique, le juge peut introduire des moyens d’ordre public, constituant ainsi une exception de procédure, conformément à l’obligation que lui fait l’article 12 du code de procédure civile, de statuer conformément aux règles de droit.

Au contraire, les juges successifs de la recevabilité du moyen d’inconstitutionnalité ne pourront la relever d’office. Le juge n’est nullement autorisé à se substituer aux parties à l’instance. Il ne s’agit donc pas d’une exception de procédure.

 

Le rôle essentiel de l’avocat dans le « contrôle prioritaire de constitutionnalité »

 

Le rôle de l’avocat est donc essentiel, car c’est lui qui, le premier, doit apprécier en quoi la loi attaquée porte atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution.

Afin d’éviter que des questions ne soient soulevées à des fins dilatoires, la juridiction devant laquelle le moyen d’inconstitutionnalité est soulevé doit vérifier :

             – que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

             – que la disposition dont la constitutionnalité est contestée n’a pas déjà été  déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.

             – que la question  n’est pas dépourvue de « caractère sérieux ».

Pour que sa QPC soit recevable, l’avocat va donc devoir procéder à un véritable contrôle prioritaire de constitutionnalité.  Cela ne lui sera pas chose facile si le droit constitutionnel n’est pour lui qu’un lointain souvenir. Il lui faudra certainement le réviser !

Sur le plan pratique, les avocats devront donc se tenir informés des décisions du Conseil Constitutionnel, afin de vérifier s’il a déjà eu à se prononcer sur une question similaire. Ils devront suivre les décisions de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat quant à la saisine du Conseil Constitutionnel et l’appréciation de la validité des questions préjudicielles de constitutionnalité.

Cette réforme vient renforcer notre Etat de droit et la protection des droits et libertés des citoyens. Elle constitue un nouveau champ d’activité essentiel pour les avocats, qui seront les principaux acteurs dans cette procédure. Cela implique qu’ils y soient formés et il est à craindre que les enseignements dispensés à la faculté en première année ne soient pas suffisants.

Il serait dommage pour les citoyens que, par la faute des avocats, cette nouvelle procédure ne reste lettre morte. La saisine de la Cour de cassation dès le premier jour d’application de la loi à propos de la garde à vue laisse espérer qu’il n’en sera rien !

 

 

Des applications diamétralement opposées faites de la QPC par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat deus mois après l’entrée en vigueur de la loi.

 

Deux mois après l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité le 1er mars 2010, on s’aperçoit à l’évidence que le Conseil d’Etat domine et est très offensif.

En revanche on peut observer que la Cour de cassation est sur une position purement défensive, rechignant à appliquer les règles ou s’en référant à l’arbitre européen.

 

Une Cour de cassation sur la défensive

 

–  Refus de réouverture de l’instruction : Cass., QPC, 19 mars 2010, Commune de Tulle

Refus de transmettre une QPC

La chambre criminelle de la Cour de cassation, s’est, pour la première fois, prononcée sur la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un pourvoi et l’a déclarée irrecevable car elle a été posée hors délai d’instruction. 

En l’espèce, une QPC avait été posée le 1er mars 2010 et présenté l’avocat de la commune de Tulle, du département de la Corrèze et de la LDH, à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2009 par la cour d’appel de Limoges estimant l’action publique et l’action civile prescrites.

La question visait à contester la constitutionnalité, au regard du droit à un recours effectif et des droits de la défense de la limitation à trois jours la durée du délai non franc de pourvoi en cassation de l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

Dans un arrêt du 2 mars 2010, la chambre criminelle avait considéré qu’il y avait lieu d’attendre, pour statuer, la décision de la formation spécialisée et avait donc renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.

Entre temps, dans une autre affaire, le 18 mars, la 2ème chambre civile avait déjà jugé « pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour qu’il soit procédé à l’examen de cette question» (Cass. 2e civ., 18 mars 2010, MGEN, n°09-10.241, au bulletin).

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité dans un second du 19 mars 2010, la formation spéciale pose le principe que « lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi », mais que, toutefois, « lorsque l’instruction était close au 1er mars 2010, la chambre saisie peut, le cas échéant, (…)  ordonner la réouverture de l’instruction pour les seuls besoins de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l’estime nécessaire » en application de l’article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010.

Or, en l’espèce, le mémoire présentant la question a été produit hors du délai d’instruction du pourvoi – le rapport du conseiller rapporteur ayant été déposé le 31 décembre 2009 – et la Cour n’a pas estimé utile de rouvrir l’instruction. Il appartient donc à la juridiction saisie d’apprécier elle-même l’opportunité d’ordonner la réouverture de l’instruction pour les seuls besoins de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité

Cette décision est d’autant plus décevante que le Conseil constitutionnel avait considéré que « la loi organique sera ainsi applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur ; que, toutefois, seules les questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter de cette date dans un écrit ou un mémoire distinct et motivé seront recevables » (n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, cons. n° 37).

A noter que l’article 7 du décret est commun aux deux ordres de juridiction. Selon la doctrine « autorisée » s’il appartient « aux juridictions d’apprécier cette nécessité » de réouverture de l’instruction, elle rappelle toutefois que « la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 12 juill. 2002, M. et Mme Leniau, n° 236125et CE sect. 27 févr. 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Abounkhila, 252988) fait, en principe, obligation au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un mémoire ou d’une note en délibéré postérieurement à la clôture de l’instruction et avant la lecture de la décision, de rouvrir l’instruction notamment dans le cas où ces écritures font état d’une circonstance de droit nouvelle » (J. Arrighi de Casanova, J.-H. Stahl, L. Helmlinger, « Les dispositions relatives aux juridictions administratives du décret du 16 février 2010 sur la question prioritaire de constitutionnalité», AJDA 2010 p. 383). Or, on peut penser que l’entrée en vigueur le 1er mars 2010 de la loi organique sur la QPC constitue une circonstance de droit nouvelle au sens de cette jurisprudence.

– Remise en cause du caractère prioritaire de la question de constitutionnalité  : Cass., QPC 16 avr. 2010, n° 10-40002

 Question préjudicielle sur la conformité au droit communautaire du caractère prioritaire de la question de constitutionnalité et au traité de Lisbonne de la bande des 20 km Schengen (78-2 al. 4 CPP)

 La Cour de cassation demande à la Cour de justice de l’Union européenne de statuer en urgence sur une question préjudicielle sur la conformité au droit de l’Union européenne de la loi organique du 10 décembre 2009, en ce qu’elle impose aux juridictions de se prononcer, par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité ainsi que la point de savoir si l’article 78-2 alinéa 4 du CPP est conforme à l’article 67 du traité de Lisbonne.

En l’espèce, M. Abdeli, un Algérien en situation irrégulière, a fait l’objet d’un contrôle de police dans la bande Schengen (20 km) de la frontière franco-belge en application de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale.

Le 23 mars 2010, le préfet du Nord lui a notifié une reconduite à la frontière et l’a placé en rétention administrative. Lors de l’examen de la demande de prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention, il a déposé une QPC en développant le moyen selon lequel l’article 78-2 alinéa 4 du CPP porte atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution. Cette disposition a certes déjà été contrôlée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 93-323 DC du 05 août 1993), mais le requérant invoquait un changement de circonstances (article 23-2, 2° de l’ordonnance de 1958) lié à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Le requérant estimait le contrôle aux frontières intérieures organisé par l’article 78-2 al. 4 du CPP contraire à l’article 67 du TFUE qui prévoit, depuis le traité de Lisbonne, que l’Union « assure l’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures » et, par suite, à la Constitution (voir la jurisprudence du Constitutionnel relative à l’article 88-1 de la Constitution sur la transposition des directives qui constitue une exigence constitutionnelle: CC n° 2006-540 DC  27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information).

Le 25 mars 2010 le JLD a transmis la QPC à la Cour de cassation. Il a également ordonné la prolongation de la rétention pour 15 jours (JLD Lille, 25 mars 2010 N 10-40.002 et M 10- 40.001) – ce qui prive d’effet utile la QPC.  La QPC a été reçue le 29 mars à la Cour de cassation.

Rappelant la décision du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de la loi organique (« Considérant, en second lieu, qu’en imposant l’examen par priorité des moyens de constitutionnalité avant les moyens tirés du défaut de conformité d’une disposition législative aux engagements internationaux de la France, le législateur organique a entendu garantir le respect de la Constitution et rappeler sa place au sommet de l’ordre juridique interne ; que cette priorité a pour seul effet d’imposer, en tout état de cause, l’ordre d’examen des moyens soulevés devant la juridiction saisie ; qu’elle ne restreint pas la compétence de cette dernière, après avoir appliqué les dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, de veiller au respect et à la supériorité sur les lois des traités ou accords légalement ratifiés ou approuvés et des normes de l’Union européenne ; qu’ainsi, elle ne méconnaît ni l’article 55 de la Constitution, ni son article 88-1 » (Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, cons. 14), la Cour de cassation en déduit que les juges du fond  ne peuvent pas statuer sur la conventionnalité d’une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité.

La Cour relève aussi que l’article 62 de la Constitution dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours dès lors, constate-t-elle, « les juridictions du fond se voient privées, par l’effet de la loi organique du 10 décembre 2009, de la possibilité de poser une question préjudicielle à la CJUE avant de transmettre la question de constitutionnalité » et que «  si le  Conseil constitutionnel juge la disposition attaquée conforme au droit de l’Union européenne [ ? à la Constitution], elles ne pourront plus, postérieurement à cette décision, saisir la CJUE d’une question préjudicielle ».

Il en serait de même, en vertu de l’article 23-5 de l’ordonnance de 1958, pour la Cour de cassation qui « ne pourrait pas non plus, en pareille hypothèse, procéder à une telle saisine malgré les dispositions impératives de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni se prononcer sur la conformité du texte au droit de l’Union. ».

Par suite, la Cour de cassation estime que la question de conformité au droit de l’Union européenne de la loi organique du 10 décembre 2009, en ce qu’elle impose aux juridictions de se prononcer, par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité, doit être posée, à titre préjudiciel, à la CJUE, ainsi que la point de savoir si l’article 78-2 alinéa 4 du CPP est conforme à l’article 67 du traité de Lisbonne.

NB : une telle contrariété pourrait être levée si le Conseil constitutionnel acceptait d’effectuer un contrôle de conformité des lois au droit communautaire originaire et dérivé et, en cas de contrariété (autre que manifeste) il procédait de lui-même à un renvoi préjudiciel aux fins d’interprétation du droit communautaire et ce afin d’assurer le respect des articles 55 et 88-1 de la Constitution. Mais en rendant cette décision avant-dire droit, la Cour de cassation coupe l’herbe sous le pied au Conseil constitutionnel alors même que la décision « DADVSI » ouvrait cette possibilité (mais pas dans le cadre du contrôle a priori dans la mesure où le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un délai d’un mois sur la saisine ce qui ne permet pas de poser une question préjudicielle).

NB 2: certains auteurs, dont Paul Cassia, n’ont cessé d’alerter sur le fait que le caractère prioritaire de la question de constitutitutionnalité d’une loi par rapport à l’examen de la contrariété au droit communautaire était problématique (Paul Cassia, « Question sur le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité «, AJDA 2009 p. 2193).

En outre, relève la Cour, le litige met en cause la privation de liberté d’une personne maintenue en rétention et la Cour de cassation ne dispose que d’un délai de trois mois pour décider de la transmission de la QPC – motifs qui justifient que la CJUE soit saisie suivant la procédure d’urgence (NB : au demeurant l’étranger ne peut être maintenu en rétention plus de 32 jours soit si la rétention a été prolongée une nouvelle fois jusqu’au 25 avril…).

 

Un Conseil d’Etat très offensif

Le Conseil d’Etat a transmis dans ces deux premiers mois 5 QPC et a refusé d’en transmettre 4.

Refus de transmission

Ils sont souvent fondés sur des motifs procéduraux incontestables:

– absence de mémoire distinct et motivé postérieur au 1er mars 2010 (CE, 9 avril 2010, J-H. MATELLY)

Irrecevabilité d’une QPC déposée avant l’entrée en vigueur de la loi organique et n’ayant pas fait l’objet d’un mémoire distinct après le 1er avril 2010.

 Dans une nouvelle décision sur l’officier de gendarmerie et chercheur au CNRS, J-H. Mattely, concernant un blâme infligé le 17 décembre 2007 pour manquement à l’obligation de réserve, le Conseil d’Etat confirme cette sanction, et sa conventionnalité, et estime irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité faute pour le requérant d’avoir produit, postérieurement au 1er avril 2010, un mémoire motivé et distinct.

 En l’espèce, lors d’interventions sur une radio à diffusion nationale en octobre et novembre 2007, et dans un éditorial publié au mois de novembre 2007 dans une revue spécialisée, M. Matelly s’était exprimé en termes critiques au sujet de la politique du gouvernement relative à la gendarmerie nationale et a remis en cause certains éléments du statut général des militaires.

Après mise en demeure de sa hiérarchie de cesser de s’exprimer dans les médias, l’officier est de nouveau intervenu sur des médias (l’édition du journal dans lequel il avait co-rédigé l’éditorial reproché a été imprimée et distribuée dans les derniers jours du mois d’octobre 2007, soit après la mise en demeure dont il avait fait l’objet). Le blâme a été prononcé en se fondant notamment sur ce qu’il n’avait pas tenu compte de cette injonction de respecter son devoir de réserve.

Le Conseil d’Etat confirme cette (faible) sanction en écartant l’ensemble des arguments du requérant.

Sur la procédure suivie, il estime qu’elle a été régulière :

– lorsque le ministre de la Défense exerce son pouvoir disciplinaire à l’égard d’un officier de gendarmerie la décision prise n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la CEDH – sûrement en application des critères de l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande (Cour EDH, G.C. 19 avril 2007, Req. n° 63235/00). Ce moyen est donc inopérant.

– il ne résulte ni de l’article 3 du décret du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ni d’aucun principe général du droit que le requérant « disposait d’un droit à être informé, préalablement à sa convocation devant l’autorité militaire de premier niveau, de la faculté de préparer sa défense ou de la date de l’audition par l’autorité militaire de premier niveau ». Par ailleurs, celui-ci a bien reçu communication de l’ensemble des pièces de son dossier, a été auditionné par l’autorité militaire de premier niveau et a pu présenter des observations orales et écrites

– la procédure de transmission entre autorités militaires de premier et de second niveau, après appréciation de la gravité des faits, puis au ministre de la Défense, qui inflige la sanction, a été respectée.

Sur la légalité interne, le requérant avait soulevé, avant le 1er mars 2010, une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l’article 4 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (codifié à l’article L. 4121-2 du code de la défense) restreignant la liberté d’expression des militaires au regard de l’article 11 de la DDHC. Ce moyen est irrecevable faute pour le requérant d’avoir déposé, à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2009-523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution un mémoire distinct et motivé posant la QPC comme le prévoit l’article 7 du décret du 16 février 2010 (v. Décret n° 2010-148du 16 février 2010, Actualités droits-libertés du 18 février 2010.

Si un mémoire distinct avait été déposé après le 1er avril 2010, il aurait appartenu aux juridictions d’apprécier la nécessité de réouverture de l’instruction, sachant que que « la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 12 juill. 2002, M. et Mme Leniau, n° 236125 et CE sect. 27 févr. 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Abounkhila, n° 252988) fait, en principe, obligation au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un mémoire ou d’une note en délibéré postérieurement à la clôture de l’instruction et avant la lecture de la décision, de rouvrir l’instruction notamment dans le cas où ces écritures font état d’une circonstance de droit nouvelle » (J. Arrighi de Casanova, J.-H. Stahl, L. Helmlinger, « Les dispositions relatives aux juridictions administratives du décret du 16 février 2010 sur la question prioritaire de constitutionnalité», AJDA 2010 p. 383) (voir “La question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions administratives (1. dépôt et instruction”) CPDH 23 février 2010 et “QPC: une première irrecevabilité devant le juge judiciaire de mauvais augure (Cass., QPC, 19 mars 2010, Commune de Tulle)

Par ailleurs, le Conseil d’Etat écarte la contrariété de l’article L. 4121-2 du code de la défense, en raison de son imprécision, aux articles 19 du PIDCP, 10 de la CEDH ainsi qu’aux stipulations de l’article 7 de la même convention « qui concernent les décisions de nature pénale, ni invoquer le principe de légalité des délits, qui ne s’applique pas aux sanctions disciplinaires que l’autorité administrative a le pouvoir d’édicter à l’égard des agents publics placés sous son autorité ». Le principe de légalité des peines ne peut qu’être écarté « dès lors que le blâme du ministre fait partie des sanctions du premier groupe énumérées à l’article L. 4137-2 du code de la défense ».

Enfin, il ressort, selon le Conseil d’Etat, des faits (expression dans les médias en critiquant la politique gouvernemental sur le rapprochement police-gendarmerie et réitération après la mise en demeure, et crédit donné par le requérant « à l’affirmation du journaliste relative à la fermeture de la moitié des brigades ») que la décision n’est pas entachée d’inexactitude matérielle, que les faits n’ont pas été inexactement qualifiés et la sanction justifiée et proportionnée car ces interventions médiatiques excédaient, selon la haute juridiction, « par leur nature et leur tonalité, les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l’égard des autorités publiques »

Rappelons que pour des faits similaires en 2003 (article critique sur le management dans la gendarmerie et l’usage des statistiques, dans une revue spécialisée repris dans un entretien au journal “Libération“), M. Matelly avait déjà fait l’objet d’un blâme confirmé par le Conseil d’Etat (CE, réf., 5 Février 2003 N° 253871 : référé-liberté; CE, réf., 19 Mars 2003 N° 254524 : référé-suspension; CE 19 Mai 2004, N° 245107: fond; CE 7 juin 2006, n°275601;CE, 10 novembre 2004 N° 256572)ainsi que par la Cour EDH compte tenu notamment de « la gravité modérée » de la sanction disciplinaire (Cour EDH, Dec. 5e Sect. 15 septembre 2009, req. n° 30330/04, Matelly c. France )

Est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat une troisième affaire Matelly portant sur sa radiation des cadres de la gendarmerie à la suite d’une tribune publiée dans Rue 89 avec Laurent Mucchielli et Christian Mouhanna du CESDIP (v. le rejet du référé-liberté pour défaut d’urgence (CE, ord., 30 mars 2010, J-H. Matelly, n°337955, CPDH 1er avril 2010). Espérons que, cette fois-ci, la sanction sera suspendue puis annulée par le Conseil d’Etat dans la mesure où M. Mattely s’exprimait comme chercheur.

 

– La procédure de QPC n’a pas pour objet d’interroger le Conseil constitutionnel, à titre préjudiciel, sur l’interprétation d’une norme constitutionnelle en vue de son application dans un litige. (CE, SSJS, 16 avril 2010, Virassamy, n° 336270)

En l’espèce, le requérant avait déposé devant le Conseil d’Etat au soutien de sa requête tendant à l’annulation de la consultation des électeurs de la Martinique des 10 et 24 janvier 2010, une question visant à interroger le Conseil constitutionnel sur la portée des articles 72 et 73 de la Constitution « qui ne serait pas claire » et cette transmission serait « déterminante » pour en apprécier la régularité. A cette occasion, le Conseil d’Etat relève que le mémoire du requérant « a pour objet non de faire juger qu’une disposition législative porterait atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution mais de faire interpréter par le Conseil constitutionnel les articles 72 et 73 de la Constitution » et que, dès lors la question soulevée « n’est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l’article 61-1 de la Constitution » 

– La QPC touchant à la double fonction consultative et contentieuse du Conseil d’Etat. CE, 16 avril 2010, ASSOCIATION ALCALY)

Le Conseil d’Etat a estimé que le Conseil constitutionnel aurait déjà tranché  le moyen et que la question ne serait ni “nouvelle” ni “sérieuse” 

Le Conseil d’Etat estime que la question de la dualité fonctionnelle du Conseil d’Etat a été posée depuis l’arrêt de la Procola c/ Luxembourg (CEDH, 1995) devant la CEDH et a été réglée notamment dans l’arrêt Sacilor-Lormines (arrêt 9 novembre 2006, Req. no 65411/01) du point de vue de sa conventionnalité.

S’agit il ici pour le Conseil d’Etat d’affirmer que lorsqu’une question aura déjà été tranchée par la CEDH il ne s’agira pas d’une question ni nouvelle ni sérieuse ?

Il semble que cela soit trop tôt pour le dire, et la question de la double fonction consultative et contentieuse du Conseil d’Etat est une vieille histoire franco-française, par conséquent, le Conseil d’Etat a estimer s’être déjà suffisamment expliqué sur cette particularité qui en effet ne pose en réalité pas de problème majeur si le soucis d’impartialité de la plus haute juridiction administrative reste couplé avec son indépendance maintenant bien démontrée.

Les 5 QPC transmises à ce jour:

Les trois premières QPC

 – La “cristallisation” et “décristallisation partielle” des pensions des anciens fonctionnaires civils et militaires des anciens territoires sous souveraineté française.

L’ensemble des dispositions législatives procédant à la cristallisation ou à la décristallisation partielle à l’égard des Algériens sont transmises (article 26 de la loi du 3 août 1981, article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et article 100 de la loi du 21 décembre 2006 voir ici) à l’exception de la première d’entre elles (article 71 de la loi du 26 décembre 1959) qui n’est pas applicable au litige.

Pour les autres dispositions, le Conseil d’Etat relève que “le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (…) soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu (…) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée”.

Ces dispositions, dont l’application conduit à ce que certaines des pensions versées aux étrangers concernés sont moins élevées que celles servies aux pensionnés français, sont contestées au regard du principe constitutionnel d’égalité et, s’agissant spécifiquement du IV de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002, du principe de non-rétroactivité et du droit à un recours juridictionnel effectif.

Cette QPC a été introduite pas les avocats aux Conseils Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, qui étaient déjà les avocats de Me Diop dans le “grand arrêt” de 2001.

Inappplicabilité de la disposition légale au litige (article 71 de la loi du 26 décembre 1959): CE, 14 avril 2010, M et Mme Lazare

(Mme Lazare, 5 / 4 SSR, 329290, 14 avril 2010, A, M. Vigouroux, pdt., M. de Lesquen, rapp., Mme de Salins, rapp. publ.).

 Dispositif anti jurisprudence “Perruche”

Question portant sur les dispositions introduites à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles par le I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002relative aux droits des malades.

Ces dispositions interdisent de « se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » et limitent l’engagement de la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé du fait de la naissance d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse aux préjudices des seuls parents et si une « faute caractérisée » peut être identifiée.

Cette réforme visait à faire obstacle à la reconnaissance par le juge de la possibilité d’indemniser non seulement les parents mais aussi l’enfant né handicapé à la suite d’une erreur fautive dans le diagnostic prénatal ayant empêché sa mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse (affaire “Perruche”).

En l’espèce, Mme Viviane L., agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs Christelle et Loïc, héritiers de M. Alain L., décédé, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 octobre 2008 qui, faisant application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. La CAA avait rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2007 ayant rejeté leur demande tendant, à raison de l’erreur de diagnostic commise par l’équipe médicale du service de laboratoire de biochimie génétique de l’hôpital Cochin en 1992 sur le risque encouru par Mme L. de transmettre la maladie de la myopathie de Duchenne à un enfant de sexe masculin, à la condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices ayant résulté de la naissance, le 8 décembre 1995, d’un garçon atteint de cette maladie.

C’est à l’occasion de cette instance que Mme L. a demandé que le Conseil constitutionnel soit saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Là aussi, le CE constate que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, “et notamment au principe de responsabilité qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, soulève “une question présentant un caractère sérieux“.

Il en est de même pour les dispositions rendues applicables rétroactivement aux instances en cours au 5 mars 2002, date d’entrée en vigueur de la loi, et qui couvrent ainsi des préjudices résultant de fautes commises antérieurement à cette date. La constitutionnalité de cette rétroactivité est également contestée au regard du principe de séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

– Prérogatives de l’UNAF et des UDAF et le principe d’égalité

En outre est transmise la QPC portant sur  les dispositions du 2° de l’article L.211-3 du code de l’action sociale et des familles qui font de l’Union nationale des associations familiales et des unions départementales qui lui sont affiliées (respectivement, UNAF et UDAF) les “interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics en matière de politique familiale” (communiqué du CE).

La disposition du CASF a codifié une ordonnance du 3 mars 1945 qui disposait que “l‘Union nationale des associations familiales (UNAF) représente officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles”.

L’UFE, association de promotion de la famille et des “valeurs familiales”, issue d’une scission de Familles de France et très marquée à droite, qui refuse son affiliation à l’UNAF, conteste le monopole de représentation accordée à celle-ci et aux associations qui lui sont affiliées.

“Lorsqu’il veut prendre l’avis des familles, il suffit au gouvernement de consulter l’UNAF, qui bénéficie d’une subvention annuelle et automatique de 26 millions d’euros, déplore l’UFE. C’est un peu comme si l’ensemble des syndicats étaient tenus de passer par un organisme unique et que cet organisme tirait 87 % de ses ressources de l’Etat.” Seuls l’UNAF et ses membres agréés sont en conséquence représentés dans le Haut Conseil de la famille (souce Le Monde ).

Le Conseil d’État se contente de relever que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution,et notamment au principe d’égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux”.

Les Deux nouvelles QPC  :

– QPC 2010-4: limitation de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) accordée aux fonctionnaires retraités outre-mer (système dit de “surpension” des fonctionctionnaires d’outre-mer)CE, 23 avril 2010, Cachard  (n°327174)

Concerne l’article 137 IV de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 au regard de différents droits et libertés constitutionnels (non-rétroactivité de la loi, séparation des pouvoirs, clarté, intelligibilité et accessibilité de la loi, liberté individuelle et respect de la vie privée et familiale, égalité, présomption d’innocence et respect des droits de la défense) ainsi que la méconnaissance de l’article 55 de la Constitution et de la procédure législative.

Le Conseil d’Etat décide de ne retenir qu’un moyen de recevabilité : « Considérant, en second lieu, que le IV de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est applicable au présent litige ; que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question nouvelle ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée . »

– QPC 2010-5 : compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) CE, SSR, 23 avril 2010, SNC Kimberly Clark  (n° 327166)

l’article 273 du Code général des impôts mais seulement « en tant qu’il habilite le pouvoir réglementaire à fixer des délais tels que ceux mentionnés à l’article 224 de l’annexe II du CGI » En l’espèce, une société, assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en raison de la remise en cause par l’administration de certaines des déductions opérées, a déposé, dans le cadre d’une affaire en cassation devant le Conseil d’Etat, une QPC visant à contester la constitutionnalité de cette disposition. Le Conseil d’Etat constate que ces dispositions, issues de l’article 18 de la loi du 6 janvier 1966, « sont applicables au présent litige » en tant qu’elles ont servi de base légale à l’article 224 de l’annexe II au CGI. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et les moyens tirés de ce que l’habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire pour fixer des délais tels que ceux mentionnés à l’article 224-1 de l’annexe II au CGI « méconnaît la compétence confiée au seul législateur par l’article 34 de la Constitution et viole en conséquence, d’une part le droit garanti par l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et d’autre part les garanties fondamentales attachées à l’exercice du droit de propriété énoncées par l’article 17 de la même déclaration » soulèvent une question présentant un caractère sérieux .

Cette question semble avoir une grande importance car tout d’abord elle constitue la première QPC soulevée devant le Conseil d’État lui-même.

Ensuite, cette question est d’abord la première qui, en matière fiscale, a été transmise au Conseil.

Enfin, loin de se rapporter à une question de détail, elle a trait, surtout, à un aspect majeur du droit fiscal de l’entreprise : celui de la conformité à la Constitution de l’ensemble de l’édifice normatif relatif aux conditions d’exercice du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

 

(article de Benjamin Brame, Master 2 droit des contentieux publics)

 


Succession d’incendies volontaires nocturnes, à Desvres

Le 29 avril 2010, vers 5 heures du matin, les gendarmes de Desvres interviennent sur un incendie qui vient de se déclarer sur un parking de la commune, celui situé en face du centre de tri postal, rue de la Gare.

Une voiture AX est en feu. Les éboueurs qui passaient à ce moment-là ont fait le nécessaire avec un extincteur, et à l’arrivée de secours, le feu est pratiquement circonscrit. Une enquête de voisinage est aussitôt ordonnée.
Jérémie Flamand, 19 ans, est dans sa cour, à cette heure-là. Bizarre. Il se cache à la vue des divers intervenants. Il aurait passé la nuit dehors, avec Grégory Roussel, un peu plus âgé que lui. Ils ont bu beaucoup et viennent seulement de rentrer chez eux. Les bouteilles d’alcool ont été jetées dans la poubelle, un container ouvert d’où s’échappe une forte odeur d’essence.

« Un pari stupide »
Les deux comparses sont placés en garde à vue et nient fermement les faits. Finalement, ils admettent un pari stupide quand l’un dira à l’autre  : « T’es pas capable de siphonner le réservoir de cette moto ? ». Une bouteille vide est aussitôt remplie du contenu du réservoir du deux roues. De l’essence est alors aussitôt répandue sous un fourgon. Mais le feu est éteint. Il en va de même sur la porte d’une habitation. Les flammes sont là aussi éteintes. Et puis, il y a l’AX, de l’essence répandue encore, et le briquet… et plus personne ne peut plus rien faire, ça flambe et ça ne s’arrête pas de flamber, quoi qu’on fasse.
En comparution immédiate, les deux prévenus, inconnus de la justice, osent : « On avait envie de s’amuser, c’était pour voir… sous le fourgon, on ne l’a pas fait exprès. C’est accidentel, car il n’y avait pas de bouchon sur la bouteille. Ce fut une maladresse. Pour le reste, saoul, on a peut-être voulu nous épater l’un l’autre. On a fait n’importe quoi ».
La propriétaire de la voiture est mère de trois enfants, « et ma seconde voiture était garée tout à côté… pour les courses, l’école, c’est sûr, ça va être pratique ! Ça fait 4 mois que je l’ai achetée et c’est une épave ». Elle sollicite le versement de 1 500 euros de dommages et intérêts.
« Avant, les faits d’incendie criminel relevaient de la cour d’assises, souligne le procureur. Mais aujourd’hui, messieurs, c’est tout de même une peine de 10 ans encourus. Le stress de la population est majeur face à des faits d’incendie volontaire. Ça brûle tout le temps, partout, désormais. Le feu, c’est bien connu, ça ne se maîtrise jamais. C’est un jeu qui relève de quelques abrutis, dont vous êtes, certes plus bêtes que méchants. Je préviens tout le monde. À chaque fois, ce sera la comparution immédiate. Vous comparaissez libres. Mais un jour en détention provisoire ne vous aurait pas fait de mal ».
Il requiert pour chacun 18 mois de prison dont 9 mois avec sursis simple.
« Mes clients ont agi ensemble, souligne Me Chaumetou, en défense. Ils ne le nient pas. Les faits sont absurdes et eux se qualifient eux-mêmes de -jeunes cons-. Un défi et des faits qui prennent de l’ampleur à en devenir incontrôlables. Peut-être un TIG pour leur mettre le pied à l’étrier ».
Chacun écope de 18 mois de prison avec sursis à condition effectuer un TIG de 140 heures à effectuer dans le délai de 2 ans, avec obligation de dédommager la victime. La liquidation civile aura lieu le 24 septembre 2010… « Vous êtes prévenu et condamné, même, il n’y aura pas d’autre avertissement… », souligne la présidente.

B. G.

mercredi 12.05.2010, 14:00

  • Le ministère de la Justice a rendu public un nouveau calendrier pour l’examen du projet de réforme de la justice, qui ne fixe plus aucune date pour sa présentation au Parlement.

Cette nouveauté, qui est incluse dans l’annonce de la fin de la concertation sur ce projet, semble confirmer que ce projet controversé, qui prévoit notamment la suppression du juge d’instruction, n’est plus une priorité du gouvernement.

“(La ministre de la Justice) Michèle Alliot-Marie rendra public d’ici les prochaines semaines un nouveau projet enrichi des propositions constructives issues de la concertation. Le nouveau projet sera transmis au Conseil d’Etat avant l’été avant d’être présenté en conseil des ministres”, lit-on dans le communiqué du ministère, diffusé mercredi soir.

“Michèle Alliot-Marie travaillera, par ailleurs, avec les deux assemblées afin d’examiner les modalités de présentation du texte au Parlement”, ajoute-t-il.

Il était question auparavant d’une présentation au Parlement dès cet été de la partie du texte concernant la réforme de la garde à vue et en 2011 de celle qui vise le juge d’instruction. Ces échéances, déjà peu compatibles avec une adoption définitive avant la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy en mai 2012, ne sont plus évoquées.

Cette inflexion du calendrier confirme des déclarations du chef de l’Etat. Lors d’une rencontre avec les parlementaires UMP en début de mois, Nicolas Sarkozy avait dit qu’on pouvait faire un tri dans ce projet et laissé entendre qu’on pouvait en abandonner une part.

La ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie a déjà annoncé qu’il n’était pas question en théorie de revenir sur la suppression du juge d’instruction indépendant et son remplacement par le procureur, lié au pouvoir, et qui conduirait donc toutes les enquêtes pénales.

Ce système est vu par les syndicats de magistrats, des organisations d’avocats et de victimes comme un moyen de placer le système sous tutelle. Le gouvernement assure qu’il veut améliorer l’efficacité de la justice.

Plus de 500 propositions ont été formulées par les 45 syndicats, associations et organisations reçus, dit le ministère. Les principaux syndicats de magistrats et d’autres organisations ont cependant boycotté cette concertation qu’ils voient comme une mascarade.

Le ministère précise que la deuxième partie du futur code de procédure pénale, consacrée notamment à la phase de jugement, “est actuellement en cours de rédaction et sera soumise à la concertation dans les mêmes conditions dans les prochaines semaines”.

Thierry Lévêque, édité par Jean-Loup Fiévet

AFP

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Un homme de 53 ans, Guillaume Mingaud, a été condamné lundi en appel par la cour d’assises du Vaucluse à trente ans de réclusion pour avoir torturé en mai 2005 une jeune femme, abandonnée morte dans le coffre de sa voiture après avoir été piégée par une annonce sur Internet, a constaté un correspondant de l’AFP. La cour, qui n’a pas retenu la préméditation, n’a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé la réclusion criminelle à perpétuité. La peine a été assortie d’une période de sûreté de 20 ans. Francine et Richard Lignier, un couple qui hébergeait Guillaume Mingaud, ont quant à eux été condamnés à huit ans de prison sans mandat de dépôt. La coaction n’a pas été retenue. L’avocat général avait requis dix ans.

En février 2008, Guillaume Mingaud avait été condamné par la cour d’assises du Gard à la réclusion à perpétuité pour assassinat, séquestration avec actes de torture et barbarie, violence et vol avec préméditation, une peine assortie d’une période de sûreté de 22 ans. Le couple avait écopé de six ans de prison pour complicité de séquestration et non-dénonciation de crime. Les trois condamnés avaient interjeté appel.

Retrouvée dans le coffre de sa voiture

Répondant à une annonce sur Internet proposant de poser pour des photos de publicité, la victime, Élodie Morel, originaire de Marseille, était tombée dans le traquenard tendu par Mingaud, déjà condamné pour viol et tentative de viol à neuf ans de prison en juillet 1997. Le 2 mai 2005, la femme de 28 ans s’était rendue seule à bord de sa voiture au rendez-vous dans un bar d’Aigues-Mortes (Gard). Prétextant des repérages dans la campagne, Mingaud l’avait alors entraînée dans son véhicule et avait tenté de lui soutirer le code de sa carte bleue.

Pendant trois jours, la jeune femme avait été torturée, séquestrée la nuit dans le coffre de sa voiture, dans le garage du couple Lignier, des proches de Mingaud, vivant de petits boulots à Vergèze (Gard). Après une dénonciation anonyme auprès des gendarmes, les enquêteurs avaient, le 5 mai, retrouvé le corps de la victime, étranglée et le crâne défoncé dans le coffre de sa voiture, garée sur le parking du cimetière d’Aigues-Mortes.

AP

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe de désignation et de contrôle des magistrats, a sanctionné une juge d”instruction parisienne, poursuivie pour des propos indélicats à sa hiérarchie, un manque de rigueur de diligence et de responsabilités, en lui retirant ses fonctions, mesure assortie d”un déplacement d”office, a-t-on annoncé lundi de sources judiciaires, confirmant une information du “Figaro”. Lire la suite l”article

Devant le CSM, la juge d”instruction a refusé de s”exprimer, laissant à son conseil le soin de s”exprimer à sa place. “Les manquements retenus constituent des fautes disciplinaires et dénotent une perte de repère favorisés par l”exercice de la fonction online casino canada de juge d”instruction depuis près de vingt ans”, selon la décision que l”Associated Press a pu consulter.

La magistrate se voyait reprocher une série de griefs, comme le refus de faire droit au contrôle de la chambre de l”instruction sur son activité de magistrat instructeur, et des retards accumulés dans la rédaction de jugement lorsqu”elle présidait des audiences à juge unique. Un incident avec le président du tribunal et une altercation avec des gendarmes du palais de Justice de Paris qui n”exécutaient pas assez vite, selon la magistrate, une tâche qu”elle leur avait confié.

Dans un courrier d”explication adressé en janvier 2008 au président du tribunal, la magistrate relevait que le président de la cour d”appel, à l”époque Jean-Claude Magendie, aujourd”hui à la retraite, ne s”était pas “embarrassé des quelques principes qui devraient gouverner chaque magistrat”. Une phrase qui constitue un “manquement aux devoirs de dignité et de délicatesse du magistrat”, selon le CSM.

Son avocat, Me Lef Forster, a engagé un recours devant le Conseil d”Etat contre la décision du CSM, en date du 16 avril. En 2008, le CSM a ordonné le déplacement d”office d”un président de juridiction et mis à la retraite d”office un conseiller de cour d”appel. AP